Commentaire de l'arrêt : CJCE 6 juillet 1995 - Mars
La Communauté européenne a pour principes fondamentaux : la libre circulation des marchandises, à cet effet est interdit toutes entraves à cette liberté, qu'elles soient tarifaire ou non. La Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE) a alors retenu une conception extensive de l'article 28 du Traité CE, affirmée dans l'arrêt Dassonville du 11 juillet 1974. Cet arrêt est une référence, il définit la notion de Mesure d'effet équivalente aux restrictions quantitatives (MEERQ) par « toutes les réglementations commerciales des Etats membres susceptibles d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire ». L'arrêt Mars du 6 juillet 1995 est un exemple de cette jurisprudence limitant les entraves non tarifaires à la liberté de circulation des marchandises.
Il apparaît que la CJCE a pour ambition la mise en place d'un équilibre entre la liberté de circulation des marchandises et la protection du consommateur (I). Cependant, sa jurisprudence ne permet pas toujours d'avoir une réponse claire et précise dans le domaine des Mesures d'effets équivalents aux restrictions quantitatives (II).
[...] La cour a montré une volonté de préciser le domaine des mesures devant être qualifié de MEERQ. Elle va notamment exclure des mesures ce qui peut être qualifié de modalité de vente soit les mesures n'ayant pas pour nature d'empêcher l'accès au marché des marchandises importés, ou de gêner cet accès, d'avantage qu'elle ne gène les produit nationaux. Elle va effectuer une distinction entre la réglementation concernant le produit lui-même (touchant leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement entrant alors dans le champ d'application des articles 28 et 29 et entre la réglementation concernant les modalités de vente. [...]
[...] C'est un arrêt qui reste purement d'espèce, et qui ne donne pas une ligne directrice de la Cour. Elle prend pourtant le temps de bien décortiquer sa solution, expliquant son fonctionnement, mais il n'y a pas un principe juridique qui en ressort. D'ailleurs, la Cour n'a pas depuis non plus trouvé une définition claire, dans la lignée de la jurisprudence des pains précuits, un arrêt en Grèce de 2003, une réglementation oblige d'obtenir une autorisation d'exploitation d'une boulangerie pour la vente de pain précuit. [...]
[...] Cependant, le contrôle de proportionnalité est un échange d'argument, il est donc casuel, et ne permet pas de fixer une règle précise. La CJCE n'arrive toujours pas à donner une ligne conductrice à sa jurisprudence, d'autant que ces arrêts d'espèces ne permettent pas de prévoir les issues des différentes affaires et entraînent donc un nombre considérable de recours devant la Cour. De plus, le principe de proportionnalité donne libre interprétation aux juridictions nationale, c'est d'ailleurs pour cela qu'il est important que ces arrêts soient clairs et précis afin de permettre une approche harmoniser du droit communautaire par les juridictions nationales des Etats membres. [...]
[...] En l'espèce, la Cour considère que contraindre l'importateur à aménager de façon différente la présentation de ses produits en fonction du lieu de commercialisation, et à supporter par conséquent des frais supplémentaires de conditionnement et de publicité entrave le commerce intracommunautaire et est donc contraire à l'article 30 du Traité CE. La CJCE estime que lorsque la réglementation touche les caractéristiques du produit, alors elle relève de l'article 28, c'est d'une certaine manière ce qu'avait défini préalablement l'arrêt Cassis de Dijon. Le rattachement de l'emballage à une MEERQ n'est pas forcément évident, on pourrait considérer que c'est une modalité de vente, car c'est l'emballage qui permet la vente du produit. La Cour a tranché pour définir l'emballage comme une caractéristique du produit. [...]
[...] La cour reste ferme concernant la proportionnalité, car un simple risque ne suffit pas à restreindre la liberté de circulation des marchandises. Elle refuse donc que soit interdit la diffusion du produit du seul fait qu'elle risque de tromper le consommateur. D'autre part, la Cour ajoute, que ce cas précis n'empêche pas à l'avenir que l'Etat membre puissent éventuellement, par des mesures appropriées, réagir contre des actes dûment prouvés qui auraient pour conséquence d'induire les consommateurs en erreur Elle impose donc une preuve de la violation du droit du consommateur, et non pas une possibilité éventuelle. [...]
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