Les règles de principe qui commandent la mise en ?uvre du droit communautaire contribuent fortement à sa spécificité et à son autonomie. En ce sens, la directive permet la combinaison des normes communautaires et leur mise en ?uvre étatique, véritable instrument original adapté à cette complémentarité. Ainsi, la Cour de justice des communautés européennes a, dans un arrêt rendu le 14 juin 2007, mis en évidence la nécessité pour un Etat membre de respecter ce révélateur significatif de l'ordre juridique au vue du principe de primauté du droit communautaire et d'assurer la mise en place des obligations qui en émanent.
[...] -En effet, la CJCE met en évidence que l'arrêté royal litigieux provoque un traitement défavorable de certaines catégories d'aéronefs et va ainsi à l'encontre des objectifs visées par la directive affectant ses conditions d'application. B un contrôle juridictionnel strict dans l'applicabilité des directives : une décision conforme à la logique d'harmonisation communautaire La Cour, en rejetant toute justification d'inobservations des obligations du droit communautaire, assure le respect de la logique communautaire mais restreint la marge d'appréciation des Etats membres ce qui n'est pas dénoué de critique l'interprétation restrictive des faits justificatifs : corolaire nécessaire à la coordination entre la Communauté et les Etats membres -S'il retient une conception relativement large de la notion de manquement, le juge communautaire n'admet que restrictivement les faits justificatifs invoqués par l'Etat membre -En l'espèce, réaffirmation du refus d'une prise en compte des dispositions nationales (complexité inhérente au système juridique belge par la répartition des compétences) en vue de s'exonérer de sa responsabilité. [...]
[...] En l'espèce, le gouvernement belge a adopté l'arrêté royal du 14 avril 2002 pendant le délai octroyé aux Etats membres pour la transposition de la directive 2002/30/CE. D'une part, l'arrêté litigieux suivait l'approche adoptée par le règlement 925/1999 du Conseil en date du 29 avril 1999, réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils. Par ailleurs, ledit règlement a été abrogé par la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil entrée en vigueur le 28 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitations liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. [...]
[...] La CJCE a rendu sa décision dans un arrêt du 14 juin 2007 sanctionnant le royaume de Belgique dans le cadre de la procédure de manquement pour avoir adopté une mesure nationale de nature à compromettre la mise en œuvre d'une directive alors que le délai de transposition n'était pas expiré. Contrairement au Gouvernement belge qui soutenait que l'arrêté royal entrait dans le champ d'application de l'article 7 de la directive, les juges soutiennent que les règles à suivre lorsqu'une décision relative à des restrictions d'exploitations est envisagée ne trouvent pas à s'appliquer aux restrictions d'exploitations déjà en vigueur et de ce fait que les dispositions de l'arrêté royal ne relèvent pas de la notion de restrictions d'exploitations déjà décidées à la date d'entrée en vigueur de ladite directive au sens de son article 7. [...]
[...] -En ce sens, liberté d'appréciation de la Cour dans un délai qui s'avère un élément contraignant d'autant plus comme en l'espèce où l'arrêté royal incompatible est entré en vigueur moins de trois mois avant la date limite de transposition. B L'énonciation du principe de primauté du droit communautaire nécessaire à la réalisation optimale des objectifs L'interprétation du droit national doit être non équivoque et conforme à la lumière de la directive sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique. [...]
[...] En l'occurrence il est reproché à la Belgique d'avoir non seulement adopté l'arrêt royal du 14 avril 2002 en violation des obligations qui lui incombaient en vertu de la directive et que ce dernier soit demeuré en vigueur au-delà de l'échéance fixée pour la transposition. De ce fait, la Commission européenne faute de satisfaction après une demande aux autorités belge des informations sur l'arrêté litigieux concernant les motifs qui auraient justifié son maintient, a adressé une lettre de mise en demeure puis un avis motivé indiquant que les mesures prises au cours de la période de transposition étaient de nature à compromettre sérieusement le résultat qu'elle prescrit et de ce fait violaient la directive ainsi que l'article 10 alinéa 2 et l'article 240 alinéa 3 CE Dès lors, les autorités belges ont soutenu que l'adoption dudit arrêté pendant le délai de transposition ne compromettait pas sérieusement le résultat prescrit par la directive du fait qu'il s'agissait que de la formalisation d'une mesure déjà décidée avant l'entrée en vigueur de la directive. [...]
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