avortement, droit européen, Cour Européenne des Droits de l'Homme, droit conventionnel à l'avortement, refus des juges européens, protection du droit à la vie
La Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme doit être adaptée à la lumière des conditions prévalant de nos jours dans les sociétés démocratiques.
Diane Roman, Professeure de droit public à l'Université François-Rabelais de Tours, dans la quatrième Revue de droit sanitaire et social de 2007, a déclaré à propos de l'arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le 20 Mars 2007, « Tysiac c. Pologne » que « la jurisprudence européenne en matière d'avortement est une succession d'hésitations et de palinodies ».
À travers cette affirmation, l'auteur critique l'ensemble des décisions rendues par la CEDH en matière d'avortement.
La Cour Européenne des droits de l'homme, née en 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe est chargée de contrôler l'application et le respect de la Convention européenne des droits de l'homme face à l'évolution des moeurs et du droit, lesquels, en dépit des influences réciproques entre les États, sont loin d'être uniformes.
[...] Selon le critère de la marge d'appréciation aux États, étant donné qu'en Europe seuls 4 pays ne reconnaissent pas ou peu l'avortement, la Cour pourrait aller dans le sens de la majorité des États. Elle reste cependant dans sa position de retrait, allusive, contournant la question. La CEDH n'a à l'heure actuelle jamais été saisie d'affaires à l'encontre d'États européens interdisant strictement l'avortement pour quel que motif que ce soit. Ainsi, quelle serait son argumentation si elle ne devait plus se cantonner à examiner une législation nationale autorisant l'avortement mais statuer sur une législation prohibant celui-ci ? [...]
[...] Pologne" la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention. En l'espèce, le refus des autorités médicales d'accorder à une mineure, enceinte à la suite d'un viol, l'accès à l'avortement légal en temps utile et sans entraves est une violation du respect à la vie privée. Les juges européens semblent donc opérer de nouveau un revirement de jurisprudence puisqu'ils affirment à six voix contre une qu'il y a violation de l'article 8 de la Convention quant aux conditions permettant d'accéder légalement à un avortement. [...]
[...] La Cour dit également que la vie privée de la femme est concernée du point de vue de l'intégrité physique et morale de la personne et que l'Etat a l'obligation positive de reconnaitre à ses ressortissants le droit au respect effectif de cette intégrité. En définitive, la Cour condamne la Pologne sur le fondement du droit au respect de la vie privée de la femme. Ainsi, la CEDH semble être très protectrice des droits des femmes, ne laissant pas une marge d'appréciation aux États trop importante lorsqu'il s'agit de protéger les femmes. [...]
[...] La Cour refuse donc de déterminer clairement si le droit à la vie bénéficie en tant que tel au foetus et si ce dernier est qualifiable de "personne" au sens de l'article 2. Cette question apparaît pourtant primordiale, dans la mesure où si la Cour acceptait de reconnaître le statut de personne au foetus, cela impliquerait une interdiction d'avorter. A contrario, si la Cour précisait que cet article n'est pas applicable à l'enfant à naître, cela marquerait sa position favorable quant à l'avortement. [...]
[...] l'article 8 ne reconnaît pas un droit à l'avortement Dans un arrêt de 2010 B et C c. Irlande", trois femmes résidant en Irlande, ayant connu des complications suite à leur avortement hors du territoire Irlandais, saisissent la CEDH pour violation par l'État Irlandais des articles et 8 de la Convention. La Cour a rejeté l'application des articles 2 et 3 de la Convention et s'est étendue sur l'article 8. La CEDH affirme que si l'article 8 de la Convention protège la vie privée, une réglementation relative à l'interruption volontaire de grossesse ne peut s'interpréter comme une atteinte à la vie privée de la future mère, l'article 8 ne pouvant s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement. [...]
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