Union européenne, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), droits prioritaires, droits d'état d'urgence, droits aménageables, Conseil de l'Europe, parlement européen
Les bouleversements engendrés par la Seconde Guerre mondiale et les horreurs commises par les nazis ont imposé une volonté de reconstruction et de sauvegarde de la paix ainsi que d'une protection des droits fondamentaux. C'est pourquoi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dite CESDH a été signé à Rome le 4 novembre 1950 et fut entrée en vigueur en 1953. Elle s'applique en France depuis le 4 mai 1974.
Elle se structure en trois parties en terme de droits protégés : en premier les droits prioritaires comme le droit à la vie ou l'interdiction de la torture, en second les droits qui peuvent être amoindris en cas d'état d'urgence et enfin les droits aménageables en fonction des impératifs des États. La Cour européenne des droits de l'homme dite CEDH assure l'application de ces droits. Elle fut créée en 1959 par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est issu du traité de Londres signé le 5 mais 1949 et regroupe désormais 47 États.
[...] Le Protocole relatif à l'article paragraphe du Traité sur l'Union européenne sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les libertés fondamentales illustre ce risque. En effet, l'article 3 de ce texte prévoit que l'adhésion ne doit pas entraver les dérogations des États membres à l'égard de la Convention ainsi que les compétences et les attributions de l'UE. Cela explique donc la frilosité d'une adhésion de part la crainte d' une collision entre les droits de l'UE et les droits de la Convention ainsi que des difficultés procédurales issues de la rencontre voire de la fusion des deux jurisprudences CJUE/ CEDH. [...]
[...] L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, option ou nécessité ? Les bouleversements engendrés par la seconde guerre mondiale et les horreurs commises par les nazis ont imposé une volonté de reconstruction et de sauvegarde de la paix ainsi que d'une protection des droits fondamentaux. C'est pourquoi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dite CESDH a été signé à Rome le 4 novembre 1950 et fut entrée en vigueur en 1953. [...]
[...] Un projet d'adhésion en date du 5 avril 2013 entame les négociations mais la CJCE a rendu un avis défavorable le 18 décembre 2014 dans son avis 2/13. Tout l'intérêt de cette question d'adhésion repose sur le débat et les divergence autour de la complexité pour l'Union européenne d'adhérer à la convention de part les divergences et les collisions juridiques que cela engendrerait ainsi que les apports en terme de protection des droits de l'homme. En effet ces deux systèmes correspondant à des organisations à part entières, il apparaît complexe qu'une organisation adhère à une autre. [...]
[...] Le droit de l'Union est, en effet, directement appliqué dans le droit interne des États membres et ils se doivent de supprimer les dispositions qui iraient à l'encontre du droit de l'Union. Les citoyens peuvent également invoquer le droit de l'Union directement devant leurs juridictions internes en témoigne l'arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963. La CJUE intervient également régulièrement à la demande des juridictions internes pour répondre à des questions préjudicielles : elle a donc une fonction d'information et d'interprétation du droit de l'Union auprès des États membres. [...]
[...] L‘adhésion semble donc être le cheminement naturel dans la rencontre entre la Convention et l'Union voire un parachèvement dans la protection des droits fondamentaux. La Convention comporte un aspect international car ces articles dépassent le seul champ européen puisque l'article 7 renvoie au droit international via le principe Pas de peine sans loi On y lit en effet : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. [...]
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