AAI, CEDH, article 6, jurisprudence européenne, droit interne, procès équitable
On pourrait affirmer, et non sans raison, que le développement des AAI obéit à un mouvement de dé-juridictionnalisation à la recherche d'un autre mode de règlement des litiges, un mode plus indépendant, adapté soit à la régulation de secteurs concurrentiels particuliers, soit à la protection des droits fondamentaux. Mais ces dernières années, notamment sous l'influence de la jurisprudence autour de l'article 6 de la CEDH, qui résume les garanties du procès équitable et irrigue de plus en plus le droit interne des Etats contractants, on observe un mouvement inverse et subtil de juridictionnalisation des AAI, bien que juger s'y fasse « hors du juge ». En effet, le droit européen a peu à peu établi que leur indépendance ne devait pas pour autant les amener à faire fi des contraintes procédurales qui incombent aux juridictions traditionnelles.
[...] Dès lors, certaines d'entre elles (comme le Conseil de la concurrence) s'autosaisissent, pouvoir dont ne disposent pas les juridictions. Elles décident d'enquêter par elles-mêmes. On peut se demander si la procédure ne partira pas d'un préjugé. Que la même formation soit compétente pour poursuivre l'acte de saisine et pour procéder au jugement est certainement condamnable au regard du droit européen. Rapporteur La question s'est posée de savoir si la participation au délibéré (en aval), du rapporteur ayant conduit des mesures d'instruction en amont, est contraire au principe d'impartialité. [...]
[...] Mais ces dernières années, notamment sous l'influence de la jurisprudence autour de l'article 6 de la CEDH, qui résume les garanties du procès équitable et irrigue de plus en plus le droit interne des Etats contractants, on observe un mouvement inverse et subtil de juridictionnalisation des AAI, bien que juger s'y fasse hors du juge En effet, le droit européen a peu à peu établi que leur indépendance ne devait pas pour autant les amener à faire fi des contraintes procédurales qui incombent aux juridictions traditionnelles. Dans quelle mesure l'article 6 de la CEDH a-t-il participé du mouvement de juridictionnalisation des AAI ? [...]
[...] Bon nombre de condamnations européennes ont contribué à généraliser le respect de cette exigence. De nombreuses réformes ont été entreprises dans les années 1990 (par décrets) pour faire valoir cette garantie. C'est la première à avoir été étendue hors les juridictions ordinaires, mais elle n'est pas acquise pour autant, encore méconnue par certaines instances (autorités de régulation) ou trop relativisée, puisqu'elle est susceptible d'aménagements et de restrictions selon les dispositions-mêmes de la Convention : raisons d'intérêt général, secret de la procédure d'instruction et du délibéré ( Délai raisonnable : La juridictionnalisation des AAI s'accompagne de la multiplication des travers qui sont associés aux vraies juridictions. [...]
[...] Dans l'arrêt Didier le CE applique non pas l'article 6 de la CEDH mais le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 c'est-à-dire un principe général du droit. Le CE a également tendance à écarter toute mention de l'article 6-1 en se fondant sur la distinction entre sanction et mesure de police : CE juin 2002, Société Athis : quand l'ex-COB agit dans l'exercice de ses pouvoirs de police, elle est hors du champ d'application de l'article 6-1. ( Voire une hiérarchisation nationale des principes de l'art : L'application autonome des principes du procès équitable par les deux juridictions nationales suprêmes s'accompagne d'une sorte de différenciation de ces principes qui aboutit à une hiérarchisation, inconnue dans la jurisprudence de la Cour EDH. [...]
[...] C'est la décision Oury confirmée à propos du Conseil de la concurrence avec TGV Nord octobre 1999. Mais il est vrai que le rôle du rapporteur dépasse celui du rôle d'instruction simple : il intervient en effet dans l'identification des griefs et la détermination des poursuites. Ainsi, pour la Cour de cassation, il faut écarter le rapporteur de la prise de décision lorsqu'il a donc des pouvoirs d'investigation significatifs. Le cumul des fonctions d'enquête, d'instruction et de jugement par le rapporteur est donc condamnable. [...]
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