L'espace judiciaire européen est créé afin que le territoire des Etats de l'Union européenne fonctionne au niveau des juges comme un seul territoire. C'est-à-dire qu'il existe des règles uniformes de compétence juridictionnelle et une circulation des jugements.de La directive de 1985 n'effectue pas une harmonisation complète du droit des Etats membres : elle n'affecte pas la responsabilité pour faute, elle ne couvre que certains dommages, elle prévoit deux options pour le risque de développement… Le conflit de lois subsiste donc. Cependant, il semble qu'il faille privilégier la solution selon laquelle la norme protectrice ne serait pas opposable dans les rapports transfrontières intracommunautaires, afin de ne pas restreindre la libre circulation des marchandises et dans un souci de protection du vendeur ou du fabricant qui s'est déjà conformé à du droit harmonisé.
Le texte de l'article 23 du règlement de Bruxelles I prévoit un régime à deux vitesses.
Si l'une des parties est domiciliée dans un Etat membre, le « régime plein » s'applique : le juge élu a une compétence « exclusive ».
Si aucune des parties n'est domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, l'article 23 se borne à empêcher les juges des autres Etats membres de statuer au fond avant que le juge élu n'ait décliné sa compétence. Ce sursis s'impose dès lors que la clause est conforme aux conditions de forme de l'article 23. Le juge élu apprécie cependant sa compétence sur le fondement de son droit international privé commun.
[...] Il faut tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer ce lieu. A défaut d'autres critères, ce lieu est celui où le travailleur accomplit la plus grande partie de son temps de travail. - Comment la Convention de Rome s'articule-t-elle avec le droit dérivé (Bis) ? Directive du 16 décembre 1996 sur les travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services : dans les rapports intracommunautaires, le travailleur peut bénéficier des dispositions impératives de la législation du travail du lieu d'exécution habituel pendant le détachement. [...]
[...] Civ juin 2004 : la Cour de cassation a admis que la loi qui institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction routière commise à l'étranger est d'application immédiate. Mais la Convention de La Haye de 1971 ne contient pas de disposition autorisant l'application des lois de police du for. La dérogation à la règle de conflit conventionnelle ne peut donc se justifier que s'il est estimé que l'objet de la loi d'indemnisation est d'instaurer une solidarité et non de mettre en œuvre une responsabilité. [...]
[...] CJCE 17 juin 1992, Jacob Handte : l'action du sous-acquéreur contre le fabricant n'est pas contractuelle. La notion de matière contractuelle au sens de l'article ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers l'autre. CJCE 27 octobre 1998, Réunion européenne : l'action du sous-acquéreur contre le fabricant est délictuelle. On est soit en matière contractuelle, soit en matière délictuelle (article CJCE 17 septembre 2002, Tacconi : qualification délictuelle de la rupture des pourparlers CJCE 19 février 2002, Besix : à propos d'un engagement de ne pas faire sans limitation géographique, la CJCE a estimé que l'article n'était pas fait pour les obligations dont le lieu d'exécution n'est pas identifiable. [...]
[...] Le juge élu apprécie cependant sa compétence sur le fondement de son droit international privé commun. L'article 23 du règlement n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle des parties liées au territoire de la Communauté élisent un juge tiers. CJCE 1er mars 2005, Owusu : cet arrêt (statuant sur l'exception de forum non conveniens) confère un caractère exclusif à l'article 2 du règlement, qui l'emporte ainsi sur la compétence concurrente du for d'un pays tiers saisi en vertu de son propre droit international privé commun, dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat membre. [...]
[...] (Exemple Directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des Etats membres. CJCE 9 novembre 2000, Ingmar : cet arrêt laisse penser que toutes les règles issues du droit dérivé sont des lois de police. Elles revêtent une impérativité internationale face au choix de la loi d'un pays tiers. [...]
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