Sources du droit de l'Union européenne, droit primaire, droit interne, jurisprudence, droit dérivé, règlement obligatoire, traité, protocoles, charte des droits fondamentaux
La difficulté pour le droit de l'UE est que ces critères qui permettent de singulariser les sources ne sont pas toutes opérantes pour le droit de l'UE.
Autre difficulté : en droit de l'UE, pas de typologie claire dans le traité.
En droit international public à l'inverse, il est souvent considéré que, l'art 38 de la Cour internationale de justice est compétent pour connaître et sauter sur le fondement des traités conventions, coutumes, principes généraux de droit international et des usages.
On n'a pas d'énonciations formelles des sources du droit de l'UE dans les traités.
[...] C'est sur ce fondement qui était préparé un accord d'adhésion soumis à la CJUE dans le cadre de procédure d'avis. Dans son avis « 2/13 » de 2014, la cour de justice a repris toutes sa JP antérieure sur la dimension constitutionnelle des traités. Et la logique générale de son raisonnement est de considérer que le droit de l'UE est issu d'une charte constitutionnelle de base (L'arrêt Les Verts) et que cette charte constitutionnelle de base fonde des caractéristiques essentielles du droit de l'UE parmi lesquels le caractère autonome du droit de l'UE, sa primauté, son effet direct et l'exclusivité de la cour de justice pour connaitre la validité des mesures adoptées. [...]
[...] À contrario, lorsque le traité ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté nationale, il n'y a pas lieu de procéder à une révision. Ex : décision du CC du 31 juillet 2017 relative à l'accord cogestion entre l'UE et canada = accord commercial de nouvelle génération qui ouvre de nouveau aspect sur le marché commun public et question du marché agricole. Le CC a été saisis de la constitutionnalité de cette accord conclu par l'UE et les états au regard de la C°. Dans sa décision de 2017, le CC a estimé que l'accord en cause ne méconnaissait pas la C°. [...]
[...] L'intégration en droit français des différentes révisions du droit primaire a été à l'origine de modification de la Constitution. La C° FR de 1958 a été adapté à l'intégration de traités modificatifs. Sur le terrain de l'article 54 de la C°, le CC a été saisi à plusieurs reprises de la constitutionnalité des traités de révision. Et de la même manière que le contrôle de constitutionnalité, il a eu à identifier d'éventuels incompatibilité entre le contenu des traités et le contenu de la Constitution. [...]
[...] Cette distinction prétorienne de l'arrêt Koster a conduit à introduire en droit communautaire une distinction qui se rapproche à la discrétion loi/règlement en droit interne. En termes de généralité de formation, l'acte de base sera formulé de manière générale alors que l'acte d'exécution femme s'il y a des destinataire abstrait, il est + technique et précis dans sa formulation. Cette distinction a été ultérieurement intégré en droit primaire par le traité de Lisbonne qui fait une distinction entre les actes de base ou acte législatif (art 289 du TFUE) et acte qui découle des actes législatifs à savoir les actes qualifiés de « délégué » (art 290 TFUE) et les actes formellement qualifiés d'exécution (art 291 du TFUE). [...]
[...] §4 - la qualification jurisprudentielle du droit primaire La JP de la CJCE dès ces premiers arrêts, a retenu une conception/lecture constitutionnelle du traité à l'époque psk un seul existait et mtn des traités. Par l'arrêt Les Verts 23 avril 1987, « parlement européen » la CJCE a considéré que le traité « constitue la charte constitutionnelle de base de la communauté ». Plusieurs points à aborder : • Avant l'arrêt LesVerts, la CJCE avait considéré que le traité constituait la charte interne de la communauté. [...]
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