répartition des compétences, Union européenne, Etats membres, UE
L'approche de la question de la répartition des compétences en droit communautaire apparait comme complexe. Il est possible de mettre en évidence un certain nombre de compétences différentes et de les classer de différentes manières. Chacune de ces typologies offre en quelque sorte un éclairage particulier à l'égard des compétences dévolues à l'Union européenne (UE).
Les compétences de l'UE, organisme supra étatique, se superposent en outre avec les compétences propres aux Etats membres.
[...] La Commission par exemple, organe intégré européen possédant le quasi monopole de l'initiative, ne peut présenter au Conseil que des propositions comportant une justification au regard du principe de subsidiarité. Le Conseil, de même que le Parlement, qui sont de plus en plus associés dans le processus de décision, vont vérifier l'application de ce principe. Se manifeste en ce sens un véritable auto contrôle. Cette question des compétences se retrouve ainsi dans les traités les plus récents ou du moins dans la volonté affirmée par les Etats membres de faire évoluer ces traités institutifs. [...]
[...] Le principe de proportionnalité Ce principe est affirmé à l'article 5 du traité. L'action de la Communauté ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Ce principe a été intégré dans les textes à partir du traité de Maastricht. Il se présente de manière classique comme l'un des paramètres permettant d'apprécier la légalité des actes des institutions communautaires. Avant même sa mise en œuvre au sein des traités, il aurait été dégagé par la jurisprudence au titre de principe général du droit communautaire. [...]
[...] Les compétences encadrées permettent ainsi au droit communautaire d'établir des « lois cadres » permettant d'associer au processus normatif les institutions nationales. Il existe ainsi souvent une marge d'appréciation offerte aux Etats qui laisse dès lors une place à l'intervention normative des Etats. Il existe aussi des compétences d'exécution administrative. Il s'agit avec seconde forme de compétence verticale de permettre une gestion quotidienne de certains aspects du droit communautaire par les administrations nationales. Les Etats participent à la sanction du droit communautaire. Une violation du droit communautaire donne lieu à des sanctions éventuelles par les instances nationales. [...]
[...] Dans cette perspective, l'octroi de compétences économiques devrait à terme permettre l'octroi de compétences politiques. Cette démarche fonctionnaliste permet de comprendre la gradation dans l'intensité des compétences dévolues à l'organisation internationale. Au-delà de ces premières typologies, il existe aussi la possibilité de découvrir des compétences horizontales ainsi que des compétences verticales. Les compétences horizontales ont vocation à rendre compte d'une répartition du pouvoir normatif c'est-à-dire des domaines d'action entre les Etats et l'étage communautaire. Les compétences verticales ont vocation à rendre compte de la mise en œuvre du droit communautaire. [...]
[...] L'article 352 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit ainsi que si une action de la Communauté apparait nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objectifs de la Communauté sans que le traité ait prévu les pouvoirs d'actions requis à cet effet, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen prend les dispositions appropriées. Cette clause d'adaptation permet ainsi à l'organe interétatique de faire évoluer les compétences communautaires dès lors que cette évolution correspond à un objectif communautaire. Cette clause met cependant en œuvre des verrous institutionnels. Les Etats restent les maitres du jeu. Celui qui décide de l'adaptation est l'organe interétatique. Les autres institutions communautaires n'interviennent qu'à titre subsidiaire. Cette clause d'adaptation ne peut être adoptée qu'à l'unanimité. [...]
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