Régime juridique des entreprises publiques, droit européen de la concurrence, SIEG Services d'Intérêt Economique Général, article 106 paragraphe 2 du TFUE, aides d'État, exploitation de services non rentables, règles de concurrence, arrêt Altmark, articles 107 et 108 du TFUE
L'article 106, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit une dérogation qui va faire échapper les services d'intérêt économique général (SIEG) à l'application directe des règles de concurrence. Cette dérogation est subordonnée à plusieurs conditions : l'entreprise doit effectuer une mission d'intérêt général ; l'entreprise doit avoir été investie de cette mission par les autorités publiques ; l'atteinte aux règles du marché doit présenter un caractère nécessaire et proportionné ; le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts de l'Union européenne.
La reconnaissance de la qualité de SIEG va déterminer le statut financier des compensations d'obligation de service public. Tout avantage consenti sous forme d'aide publique est destiné à compenser le coût et la mise en œuvre des obligations de service public. À partir de là, cet avantage sera alors considéré comme compatible avec les règles de concurrence. Au principe de soumission aux règles du traité, on assortit une dérogation : l'accomplissement de l'activité de service public suppose une non-soumission aux règles du traité. Il ne faut pas que l'application des règles du traité fasse échec à la mission impartie à l'entreprise. C'est à l'entreprise d'apporter la preuve.
[...] Le régime juridique des entreprises publiques en droit européen de la concurrence Le principe et les dérogations L'article 106, §2, TFUE prévoit une dérogation qui va faire échapper les SIEG à l'application directe des règles de concurrence. Cette dérogation est subordonnée à plusieurs conditions : L'entreprise doit effectuer une mission d'intérêt général ; L'entreprise doit avoir été investie de cette mission par les autorités publiques ; L'atteinte aux règles du marché doit présenter un caractère nécessaire et proportionné ; Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts de l'Union. [...]
[...] Ensuite, la Commission lorsqu'elle applique cette disposition doit respecter les droits de la défense. En 1992, dans un arrêt Pays-Bas Commission, la Cour a annulé une décision de la Commission de 1989 adressée aux Pays-Bas concernant des prestations de services du courrier rapide, car la Commission n'avait pas adressé aux Pays-Bas une communication des griefs et n'avait pas entendu les Pays-Bas dans des conditions acceptables. Finalement, la Cour a une jurisprudence qui essaye de concilier la sauvegarde des pouvoirs de la Commission d'une part et le respect de certaines prérogatives étatiques d'autre part. [...]
[...] Le juge communautaire a d'abord précisé son étendue : il a d'abord confirmé que le §3 attribue un vrai pouvoir normatif à la Commission, car lors de l'adoption de la première directive, le Royaume-Uni avait contesté en estimant que les directives adoptées aujourd'hui sur la base de l'article 106, §3, étaient différentes des directives qui relèvent aujourd'hui de l'article 108 TFUE. Le Royaume-Uni se fonde sur le fait que le §3 prévoit que la Commission « adresse » et l'emploi de ce mot confère une portée différente aux directives de l'article 106, §3, TFUE. La Cour va rejeter cette prétention britannique et accorder la même portée juridique aux directives de l'article 106 et de l'article 108 TFUE. On retrouve aussi la contestation sur la base des décisions adoptées sur la base de l'article 106, §3, TFUE. [...]
[...] Il est donc normal que des entreprises chargées d'un SIEG soient libérées de certaines contraintes en matière de concurrence. Des précisions seront apportées par divers arrêts : CORBEAU. La Cour fonde son raisonnement sur le critère de l'équilibre économique. L'obligation pour le titulaire d'une mission de SIEG d'assurer ces services dans des conditions d'équilibre économique présuppose la possibilité d'une compensation entre les secteurs rentables et les secteurs non-rentables et justifie dès lors une limitation de la concurrence de la part d'entrepreneurs particuliers au niveau des secteurs économiques rentables (§17). [...]
[...] Pour être qualifiée comme telle, il faudrait que la compensation excède le surcout lié à l'exécution du service public. Cette position de la Cour de Justice sera précisée par la suite. CJCE juillet 2003, ALTMARK. Contexte des transports publics. C'est à cette jurisprudence que la Cour fait désormais référence. La Commission reprend cette affaire dans ses décisions. En l'espèce, il s'agissait de savoir si les subventions visant à compenser le déficit d'un service public de transport local de personnes constituaient ou non des aides d'Etat. [...]
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