Régime des jugements européens, convention de Bruxelles, B1, B2 bis, DIP
La source de ce régime est le règlement Bruxelles 1 : en matière civile et commerciale ; en matière de dissolution du mariage et de responsabilité parentale : B2 Bis.
Ce régime avait été largement élaboré par la convention de Bruxelles de 1968, B1 ne fait que simplifier encore d'avantage ce régime.
[...] A charge pour le défendeur d'élever le contentieux ensuite. En effet le règlement a supprimé tout contrôle de régularité au stade de la première instance. Il a laissé les Etats membres choisir l'autorité habilité à délivrer la force exécutoire, plus qu'il n'y a plus de contrôle il était possible de confier cette mission à d'autres personnes que les juges pour en faire une phase administrative. La France a confié au Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance le soin de le faire. [...]
[...] Une autre affaire a permis à la Cour de Justice des Communautés Européennes de se prononcé affaire Krombac du 28 mars 2000 : un médecin allemand qui avait été accusé d'avoir empoisonné sa belle fille au cours d'un séjour en vacances. La procédure pénale a débouché sur un non lieu pour défaut de preuve. Mais le père de la jeune fille a agit en France au pénal mais K n'a jamais voulu comparaitre devant la cour d'assise. Mais on exigeait la comparution de la personne sous peine de faire une procédure sous contumace. [...]
[...] L' INCONCILIABILITE du jugement avec un autre jugement Il faut distinguer deux cas dans le système actuel de B1 : - Le jugement européen est inconciliable avec un jugement du for requis rendu entre les mêmes parties. Le jugement du for requis est un obstacle à la reconnaissance du jugement européen et cela quelque soit la date respective des jugements. C'est le jugement du for qui l'emporte. Mais c'est regrettable car tous els jugements devraient être placés sur un pied d'égalité. - Le jugement européen est inconciliable avec un jugement rendu dans un autre Etat : un autre Etats membres ou dans un Etat tiers. [...]
[...] C'est le jugement reconnu le premier qui l'emporte car les jugements sont reconnus de plein droit dans l'espace européen. Cet obstacle est soumis à des conditions strictes : jugements entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause. Mais on a une forte pression des acteurs économiques et des acteurs politiques pour obtenir la suppression de toute procédure d'exequatur en Europe. Mais il y a quand même des dangers d'une telle suppression : ils sont révélés par la jurisprudence que l'on a vu Kranback : si un jugement est prononcé en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme comment peut-on accepté qu'il soit exécutoire immédiatement dans tous les autres Etats membres. [...]
[...] Dans le système de Bruxelles : sous l'empire de la convention il y avait un débat. Le défaut de notification faisait l'objet d'un motif autonome. La Cour de cassation a tranché cela dans un arrêt Pordéa du 16 mars 1999. Jugement anglais présenté à l'exequatur en France, P de nationalité française avait voulu agir en diffamation contre un journal anglais sur place. Mais la législation anglaise prévoyait le versement d'une caution en raison de sa nationalité étrangère, il ne l'a pas versé et a donc été débouté. [...]
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