Jugements en matière civile et commerciale, Bruxelles I, libre-circulation, Bruxelles II, jugement d’exéquatur
L'idée est de mettre en évidence que les mécanismes de reconnaissance et d'exécution des jugements rendus au sein de l'Union européenne sont simplifiés par rapport au droit commun de l'exequatur parce qu'on veut favoriser la libre-circulation en général et donc la libre-circulation des décisions de justice, qui va passer par des mécanismes souples.
[...] Il y a alors trois niveaux de contrôle : Le contrôle du respect de l'ordre public international substantiel et processuel Le contrôle du respect des obligations de notification Le contrôle du respect de la cohérence de l'ordre juridique pour éviter les contradictions de jugement En revanche, dans ce contrôle, aucun contrôle n'est opéré sur la compétence du juge, contrairement à l'exequatur. On suppose ici, notamment pour les litiges communautaires, que les règles communes à tous les Etats en vertu du règlement, ont été respectées. Le règlement réserve une hypothèse, il permet de refuser la reconnaissance ou la force exécutoire si une compétence exclusive n'a pas été respectée. Il n'y a pas de contrôle de la compétence du juge donc mais pas de contrôle de la loi appliquée également. [...]
[...] Une réserve est prévue : le juge du Tribunal de Grande Instance peut surseoir à statuer s'il observe que le jugement a fait l'objet d'un appel. La décision qui constate la force exécutoire ou la reconnaissance doit être notifiée à l'autre partie et c'est cette notification qui va permettre à l'autre partie d'engager la deuxième phase de la procédure pour contester au fond la reconnaissance ou la déclaration de force exécutoire. La 2ème étape : une phase contradictoire avec introduction d'un recours contre la décision rendue sur requête. [...]
[...] La reconnaissance de la force exécutoire va au delà car on autorise le bénéficiaire à exercer toutes les voies possibles pour obtenir exécution. Au delà de ce contrôle de l'ordre public, on exerce par l'intermédiaire de ce contrôle minimum un contrôle de cohérence puisqu'il peut y avoir refus si un autre Etat membre a rendu antérieurement une décision inconciliable avec la demande de reconnaissance ou d'attribution de la force exécutoire. L'efficacité de la décision n'est soumise à aucune autre condition. [...]
[...] On ne doit pas, par l'intermédiaire de ce contrôle, procéder à une révision au fond du jugement. Tout au plus, on pourrait pour refuser la reconnaissance ou la force exécutoire, invoquer une contrariété à l'ordre public international. On arrive ici à un degré minimal de contrôle au fond. L'ordre public international renvoie tant à l'OP substantiel (assez rare car les traditions juridiques nationales sont proches) qu'à l'OP processuel (jugement motivé, ayant respecté le contradictoire). Le contrôle porte aussi sur d'autres aspects rejoignant pour partie l'objectif du respect des droits de la défense. [...]
[...] Cette requête va être présentée devant le Tribunal de Grande Instance en France et chaque Etat membre devra désigner la juridiction compétente pour examiner ces demandes. Il faudra saisir le Tribunal de Grande Instance du domicile de celui contre qui l'exécution est demandée ou envers qui la reconnaissance est demandée. La requête devra être envoyée en double exemplaire devant les tribunaux français. Il faut plusieurs documents : Il faut produire une expédition de la décision de justice dont on demande l'exécution ou la reconnaissance, assortie de l'authenticité requise. [...]
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