Principe du pluralisme ordonné, droit constitutionnel européen, hiérarchie des normes, paradigme du réseau, instrument substantiel
Un des grands principes du droit constitutionnel classique est le principe de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire d'une construction et du fonctionnement d'un ordre juridique de manière verticale, de haut en bas. Le droit constitutionnel européen met en œuvre un autre principe qui est celui, non pas de la pyramide, mais du réseau c'est-à-dire un principe de type horizontal, par connexion d'une pluralité de foyers normatifs (nationaux, supranationaux et infranationaux).
Le droit constitutionnel européen réaliserait donc, dans le domaine du droit, un changement de paradigme (cadre général à partir duquel toutes les pensées s'ordonnent à un moment donné de l'histoire d'une société). Le plus célèbre changement de paradigme a été le moment où l'on a compris que la Terre était ronde et non plate. Le paradigme du réseau est un cadre dans lequel le droit constitutionnel européen peut se penser.
[...] En 1999, arrêt Zielinski la Cour EDH, sur cette même loi de validation, considère qu'il y a eut atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et condamne en conséquence la France à rétablir la réglementation qui avait été annulée par le législateur. Dans son arrêt, la Cour EDH cite la décision du Conseil Constitutionnel, mais elle considère que le Conseil Constitutionnel n'a pas correctement apprécié la portée du principe de la séparation des pouvoirs et condamne donc ce que le Conseil avait accepté. C'est une contradiction de jurisprudence. La pyramide ne fonctionne plus. Ceci va se retrouver au cœur de la problématique constitutionnelle française à partir du 1er mars 2010. [...]
[...] La portée conflictuelle de ce principe L'objectif du principe de la société démocratique est un objectif de mise en ordre. Le conflit vient du fait que cette notion de société démocratique se retrouve aujourd'hui défini dans trois textes : la CEDH, tel qu'interprétée par la Cour de Strasbourg, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et les traditions constitutionnelles communes aux Etats-membres. Trois sources créent donc trois risques de conflits, trois risques que les jurisprudences se développant à partir de ces textes ne concordent pas, ne produisant pas de l'ordre mais contribuant ainsi au désordre. [...]
[...] Un recours est formé contre cette directive au motif que la compétence en matière de santé n'appartient pas à l'Union mais aux Etats-membres. La Cour estime qu'il y a le principe de la libre circulation des travailleurs et qu'il est donc normal que la question du droit à la santé des travailleurs soit traitée au niveau européen, puisque les travailleurs peuvent y circuler librement. Par sa dimension, la santé intéresse tous les travailleurs et devient donc une compétence communautaire. Un autre exemple concerne la question qui s'est posée pour les OGM, nécessitant une directive européenne ou des actes nationaux. [...]
[...] La société démocratique apparait donc pour la Cour comme étant l'instrument régulateur de la diversité. Les interprétations différentes, les discontinuités doivent rester compatible avec la société démocratique, unique modèle de la CEDH. Le travail de la Cour est alors de vérifier que la pluralité des interprétations sur les territoires européens reste malgré tout compatible avec la société démocratique. En l'espèce, la Cour a condamné le gouvernement turc. Ce principe de la société démocratique est un instrument substantiel, c'est- à-dire qui contient des énoncés au regard desquels va être apprécié la pluralité normative européenne. [...]
[...] Cette norme s'énonce de la manière suivante : il faut obéir à la constitution. Cette réponse de Kelsen a toujours était considérée, par Kelsen lui-même d'ailleurs, comme étant l'expression d'une décision politique consistant à dire qu'il faut arrêter la régression à l'infini. Certains reprochent donc cet arrêt arbitraire. Pour d'autres, il s'agit de la référence implicite à la nécessité du droit naturel pour fonder l'ordre positif. 2. Les critiques jurisprudentielles A ces critiques doctrinales se sont rajoutées, quelques années après, des critiques jurisprudentielles : les juges eux-mêmes ont introduit dans leurs jugements des raisonnements et argumentations qui sont venus fragiliser la pyramide. [...]
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