Contrat in house, personne publique, arrêt Unipain, personnalité morale, règles communautaires de la concurrence, arrêt Teckal
Les contrats in house désignent les contrats dans lesquels la dépendance du cocontractant par rapport à l'entité adjudicatrice est suffisamment forte de telle sorte que leur passation à échappe aux règles communautaires de la concurrence. Le régime de la prestation in house n'a pas été édicté par les Etats membres en guise d'ultime rempart contre l'emprise concurrentielle communautaire, mais par le juge communautaire lui-même dès 1999 dans son arrêt Teckal.
La consécration du in house par la Cour de justice est novatrice sans être inédite. Elle n'est pas inédite, car le juge administratif avait depuis longtemps consacré le principe de l'exonération à l'obligation de mise en concurrence pour le cas particulier des services relevant d'une même personne publique. Novatrice, en ce que le in house est une reprise de la position du juge interne dans des contextes économique et juridique nouveaux qui se caractérisent par une dilution de la personnalité morale des personnes publiques.
[...] Origine du contrat in house : le modèle interne des contrats entre deux services distincts au sein d'une même personne publique Les contrats in house désignent les contrats dans lesquels la dépendance du cocontractant par rapport à l'entité adjudicatrice est suffisamment forte de telle sorte que leur passation à échappe aux règles communautaires de la concurrence. Le régime de la prestation in house n'a pas été édicté par les Etats membres en guise d'ultime rempart contre l'emprise concurrentielle communautaire, mais par le juge communautaire lui-même dès 1999 dans son arrêt Teckal. [...]
[...] Dans son arrêt Unipain, le Conseil d'Etat devait apprécier la légalité de la décision implicite du ministre des armées qui refusait d'interdire à la boulangerie militaire de Lille, relevant du service de l'intendance militaire, de fournir du pain à divers établissements pénitentiaires, relevant eux également de l'Etat. La question qui se posait était donc de savoir si les relations qui s'établissent entre deux services, qui sont différents, doivent s'inscrire dans un cadre concurrentiel, et ce alors que tous deux relèvent d'une même personne publique. [...]
[...] Toutefois, cette consécration du contrat in house doit être restituée par rapport aux contextes économique et juridique nouveaux dans lesquels elle s'inscrit, à savoir ceux d'une dilution de la personnalité morale des personnes publiques. B – Une ré-actualisation du contrat avec soi-même face au phénomène de dilution de la personnalité morale des personnes publiques Comme vu précédemment, la quasi-régie s'éloigne nettement du contrat conclu par la personne publique avec un tiers puisqu'elle est rattachée, d'un point de vue fonctionnel, à cette dernière. [...]
[...] De même, et ceci est en lien avec l'affirmation précédente, la rationalisation du secteur public telle qu'issue des théories libérales anglo-saxonnes dans les années 70 (qui s'inspirent des fonctionnements de l'entreprise privée) et qui subsiste encore aujourd'hui, a pour effet une recherche du meilleur coût du service pour les personnes publiques. Cette recherche de l'efficacité de l'action publique, dans un contexte de recours accru au procédé contractuel, a ainsi logiquement laissé place à une externalisation croissante, au détriment de la régie. [...]
[...] L'Etat, et par extension toutes les personnes publiques ne sont donc pas obligés de mettre en concurrence leurs propres services avec des opérateurs économiques externes pour répondre à leurs besoins. Ce souci de ne pas inscrire ces relations entre services relevant d'une même personne publique dans une logique de marché révèle la volonté du juge administratif de prévoir un dispositif adapté à ce contrat « avec soi-même », car même si « incontestablement les services ainsi mis en présence sont dotés d'autonomie les uns par rapport aux autres, chacun [poursuivant] l'intérêt général à travers ses propres finalités, chacun [étant] doté d'une organisation et de moyens spécifiques », il n'en demeure pas moins que lesdits services « restent des services de l'Etat et, quand ils concluent des contrats, ils expriment la volonté de l'Etat ». [...]
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