Droit, Ordre public et liberté de circulation et de séjour en Europe, motifs de restriction, éloignement du territoire, question de la durée du séjour, article 27 de la directive 2004/38, article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, arrêt Olazabal de 2002
L'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de tout État membre de l'Union européenne sous réserve des limites qui sont inscrites dans le traité, dans le droit dérivé. L'article 27 de la directive 2004/38 est venu poser une limite à ce principe. Il indique que les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation, de séjour d'un citoyen de l'Union, mais aussi d'un membre de sa famille. L'ordre public est notamment l'un des motifs qui peuvent conduire à restreindre cette liberté de circulation et de séjour.
[...] L'ordre public est notamment l'un des motifs qui peut conduire à restreindre cette liberté de circulation et de séjour. Pour quels motifs et à quelles conditions l'ordre public peut-il conduire à restreindre la liberté de circulation et de séjour ? Différents motifs d'ordre public peuvent conduire à restreindre la liberté de circulation et de séjour Peut être envisagé spécifiquement le cas de la décision d'éloignement du territoire (II). Les motifs d'ordre public pouvant justifier une restriction de la liberté de circulation et de séjour L'art 27 § 2 de la directive rappelle que les mesures d'ordre public, de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être exclusivement fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné. [...]
[...] Lorsqu'on est dans ce cadre particulier, la décision d'éloignement devra être fondée sur des motifs graves de sécurité publique définis par les EM. Dans la jurisprudence qui s'est inscrite dans la lignée de la directive 2004/38, la CJ a corroboré les dispositions de cette directive s'agissant de la préservation de l'ordre public, de la sécurité publique et des obligations qui pèsent sur les juridictions nationales quant à l'évaluation de la situation personnelle des personnes concernées. Arrêt de 2004 Orfanopoulos et Oliveri. [...]
[...] L'Etat d'accueil peut demander à l'Etat d'origine mais aussi aux autres EM des renseignements sur les antécédents judiciaires d'une personne. Cette consultation ne peut être systématique. L'Etat consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de 2 mois. II/ Le cas de la décision d'éloignement du territoire L'art 27 dit que les Etats peuvent restreindre la libre circulation. L'art 28 permet à l'Etat d'accueil de prendre une décision d'éloignement du territoire. L'art 37 permet aux Etats de prendre des mesures plus favorables à l'égard des bénéficiaires de la directive 2004/38. [...]
[...] Arrêt de 1976 Royer. La CJ avait eu l'occasion d'indiquer dans l'arrêt Bonsignore de 1975 que l'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver des mesures d'ordre public. L'art 27 § 2 va qualifier le comportement personnel de l'individu en reprenant les critères antérieurs dégagées par la jurisprudence de la Cour. Le comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Arrêt 1992 Adoui. Dans cette affaire la Cour a ajouté une précision à savoir qu'un Etat ne peut invoquer des motifs d'ordre public en raison d'un comportement qui dans le chef des ressortissants de cet Etat ne donne pas lieu à des mesures répressives ou à d'autres mesures réelles, effectives destinées à combattre ce comportement. [...]
[...] La directive comporte un dispositif protection contre l'éloignement. Un Etat d'accueil doit prendre en compte la durée de séjour au sein de cet Etat d'accueil, l'âge de la personne, son état de santé, la situation économique, familiale mais aussi la question de l'intégration sociale et culturelle de la personne. Il faut par ailleurs tenir compte des liens que la personne qui est éloignée entretient avec le pays d'origine. La question de la durée du séjour va prendre une autre tournure lorsque le citoyen européen dont on envisage l'éloignement bénéficie d'un droit de séjour permanent. [...]
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