Notion d'entente, droit européen de la concurrence, article 101 du TFUE, affaire Cartel du ciment, affaire Toshiba, affaire de la Quinine, affaire Ford contre Commission, association d'entreprises, arrêt MasterCard contre Commission, actions communes d'entreprises, arrêt Versalis contre Commission
Il faut la rencontre de deux entités minimum. L'entente, c'est l'action commune de plusieurs entreprises quand on lit le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE. Dans cet article, on ne parle pas d'entente, mais l'on vise les accords entre entreprises ; les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées. Le TFUE ne donne aucune définition de ces notions, et donc, on va reprendre ensemble ces notions une par une. La première constatation est que la forme importe peu. Pour qu'il y ait accord, au titre de l'article 101 du paragraphe 1 du TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.
Dans l'affaire Cartel du ciment, la Commission de1994 a dit "pour qu'il y ait accord, il n'est pas nécessaire que des contraintes ou des sanctions soient prévues. Un accord qui pose des règles de bons voisinages, du jeu, d'éthique est suffisant". Un tel accord peut être déduit de la seule preuve d'une adhésion de l'entreprise au comportement proposée par une autre. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait mise en œuvre effective.
[...] La Commission et la Cour estiment que ce gentleman's agreement peut être considéré comme un accord au sens de l'article 101 TFUE. CJCE, Affaire de la Quinine Un gentleman's agreement constitue un acte susceptible d'encourir d'interdiction de l'article 101 TFUE lorsqu'il prévoit des clauses restreignant les clauses dans le domaine du marché commun et que ces clauses constituent l'expression fidèle de la volonté commune des parties. TBUE, Affaire Toshiba puis pourvoi CJUE, janvier 2016. Un accord de répartition des marchés entre producteurs européens et des producteurs japonais affecte le commerce entre Etats membres et restreint la concurrence dans l'espace économique européen même si les entreprises japonaises n'ont pas vendu en Europe. [...]
[...] La notion d'entente en droit européen de la concurrence Il faut la rencontre de deux entités minimum. L'entente, c'est l'action commune de plusieurs entreprises quand on lit le §1 de l'article 101 TFUE. Dans cet article, on ne parle pas d'entente mais l'on vise les accords entre entreprises ; les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées. Le TFUE ne donne aucune définition de ces notions, et donc, on va reprendre ensemble ces notions une par une. A. Les accords entre entreprises La première constatation est que la forme importe peu. [...]
[...] Rien n'interdit aux entreprises de s'adapter intelligemment au comportement des concurrents. Il faut s'intéresser à l'intervention de la puissance publique. Que se passe-t-il lorsqu'un accord entre entreprise est le prolongement d'une règlementation étatique et engendrant un effet anticoncurrentiel ? Cet accord tombe-t-il sous le champ d'application de l'article 101, §1, TFUE ? Peut-il poursuivre cette entente ? La circonstance que le comportent d'entreprise ait été connu, autorisé ou même encouragé par les pouvoirs publics est sans influence au regard de l'application de l'article 101, §1, TFUE. [...]
[...] La Commission s'intéresse alors au comportement des parties. Donc, des conventions verbales qui lient réciproquement deux entreprises constituent des accords au sens de l'article 101 TFUE. Ainsi, des conventions verbales liant réciproquement deux entreprises constituent des accords au sens de l'article 101 TFUE. Dans une affaire, le tribunal a considéré qu'une condition contraire à l'article 101 peut ne pas être nécessairement consignée par écrit car elle peut s'insérer sous forme tacite dans des relations contractuelles entretenues par une entreprise avec ses partenaires. [...]
[...] » La preuve incombe donc à la Commission mais la difficulté est celle de distinguer la pratique concertée du parallélisme de comportements. Dans l'affaire des matières colorantes, le juge précise qu'un parallélisme de comportement ne peut être considéré une preuve que si la concertation en constitue la seule explication plausible. La constatation de comportement ne peut à lui seul être assimilé à une pratique concertée. Si la Commission n'apporte pas la preuve que la concertation est la seule explication du parallélisme de comportement, le juge annulera la décision de la Commission. [...]
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