Introduction au droit européen des affaires, mesures d'effet équivalent, taxes d'effet équivalent, arrêt Keck et Mithouard, libre circulation des marchandises, article 34 du TFUE, arrêt Dassonville, article 30 du TFUE, article 49 du TFUE
Une mesure d'effet équivalent est un moyen de lutte contre les atteintes au principe de libre circulation des marchandises. Cette notion a été définie dans une directive de 1969 qui à présent est abrogée comme étant toute disposition législative, réglementaire, et administrative, les pratiques administratives ainsi que tout acte émanant d'une autorité publique y compris les incitations […] qui font obstacle à des importations plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale. La Commission distingue les mesures frappant les produits importés sur lesquels est posée une présomption d'illicéité prévue par l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et celles indistinctement applicables aux produits nationaux et importés.
Concernant ces derniers, ils peuvent être remis en cause si les produits étrangers sont particulièrement affectés. Par la suite, la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt de 1974, aussi appelé arrêt Dassonville, considère comme étant une mesure d'effet équivalent toute réglementation commerciale des États membres susceptibles d'entraver directement, indirectement ou potentiellement le commerce intracommunautaire. Cette jurisprudence met en lumière deux éléments formels et un élément substantiel.
[...] Ce type de mesure tombe sous le jeu des articles 34 et 35 TFUE. Par mesure portant sur les caractéristiques d'un produit, la Cour englobe la dénomination (indication de provenance, label, la forme, réservation de bouteilles traditionnelles de type champenois), la dimension, le poids, la composition, (imposition d'un minimum d'alcool, interdiction de certains additifs), la présentation, l'étiquetage (obligation de modifier une étiquette), utilisation d'une langue déterminée ou le conditionnement (obligation de conditionner sur place). En effet, on comprend alors que les mesures non discriminatoires traitant des modalités de vente sont admises. [...]
[...] §4: Libre accès à l'établissement secondaire et à la prestation de service Le droit de l'UE pose le principe en exigeant que les ressortissants des états membres doivent déjà être établis sur le territoire de l'Union pour créer des agences, filiales ou succursales ou même fournir des prestations de service sur le territoire d'un de ses états. Ainsi, l'obligation d'un lien territoriale est de rigueur. Concernant l'établissement secondaire, une particularité est observée. En effet, si une entreprise est implantée dans un pays en dehors de l'Union et qu'elle souhaite établir un établissement secondaire dans un pays membre ; le simple fait que le dirigeant de ladite entreprise soit un ressortissant européen ne suffit pas. [...]
[...] De même, ils estiment que cette interdiction était incompatible avec l'article 30 TFUE actuel 34 et 35 TFUE. La Cour de Justice estime face à la question préjudicielle posée par le Tribunal de Grande instance de Strasbourg que constitue une MEERQ à l'importation interdite entre les états membres par l'article 30 du Traité de Rome (actuel 34 et 35 TFUE) toute mesure susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire. Cet arrêt limite l'interdiction des MEE en distinguant les mesures non discriminatoires relatives aux caractéristiques d'un produit et celles concernant les modalités de vente. [...]
[...] Enfin au sein même des MEE, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de 1979 aussi appelé arrêt Regina qualifie de discriminatoire par nature les MEE qui concerne spécifiquement les produits importés. Ainsi, seul le fait que la MEE est relative aux produits importé suffit pour souligner son illicéité de par son aspect discriminatoire. §2: Distinction MEE et TEE 1. Différence de nature : TEE = mesures financières ; MEE = aspect normatif 2. Degré de tolérance : TEE = strictement interdites ; MEE = possibles dérogations +exigences impératives d'intérêt général 3. [...]
[...] Ainsi, au même titre que l'établissement secondaire, la seule exigence va reposer sur le lien territorial préexistant. Cependant, et à la différence cette fois-ci de l'établissement secondaire, l'article 56 du TFUE exige que le pays dans lequel se situe l'établissement fournissant les services doit être différent de celui qui les reçoit. Cette exigence a été rappelée dans l'arrêt CJCE octobre 1978 – Société générale Alsacienne de Banque SA Wolter Koestler qui estime que le caractère interétatique de la prestation de service est une condition indispensable de l'application des règles du droit communautaire. [...]
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