institutions, juridictions, personnel, judiciaire
Dans une société civilisée, nul ne doit se faire justice à soi-même.
La vie en société provoque des rapprochements pour le meilleur et pour le pire.
Quand c'est le pire, on peut aller jusque l'affrontement ; si le conflit apparait comme un accident de la vie sociale, le risque encouru par une société qui n'organiserait pas le règlement des conflits est tellement important que toute société considère la fonction de juger comme une véritable nécessitée.
Non seulement que le plus fort impose sa volonté aux plus faibles, et admettre la contrainte comme un mode de résolution de conflits, provoquerait un effroyable désordre et ce serait le prélude d'une destruction inévitable de la société elle-même.
L'état doit donc rendre la justice, il doit dire le droit pour trancher les litiges entre les individus.
Les individus peuvent ne pas s'entendre sur une situation de fait, ils peuvent ne pas s'entendre sur le contenu de la règle de droit.
Il est donc indispensable qu'un tiers impartial, étranger à la cause, étranger aux parties, indépendant du pouvoir législatif, se prononce sur le litige qui oppose les individus et qu'il dispose de l'autorité nécessaire et que sa décision soit respectée par les individus.
C'est aussi un droit pour le justiciable, il doit pouvoir compter sur la mise en place d'un service public.
Les organes dans l'infrastructure chargés de rendre la justice et les personnes qui participent au fonctionnement des organes constituent ce que l'on appelle les institutions judiciaires au sens large.
[...] Le TGI statut en formation collégiale de 3 membres, ordinairement. Une décision de TGI est rendue par 3 personnes en principe. Il peut donc arriver que le président décide que l'affaire soit jugée par un juge unique, mais une des parties peut refusée et dans ce cas l'affaire sera jugée par 3 magistrats. Par ailleurs, certaines affaires sont par nature confiées à un juge unique du TGI : Loi du 8 janvier 1993 a instituée pour toutes les affaires familiales un juge (le JAF) qui sera seul compétent pour toutes les affaires relevant du droit de la famille. [...]
[...] Mais le juge peut aussi d'office déclarer la citation a comparaitre caduque. Le demandeur de son coté va pouvoir faire connaitre dans les 15 jours, le motif légitime de sa défaillance pour obtenir alors une convocation à une audience ultérieure. C'est le défendeur ; plus d'indulgence à condition que l'assignation n'est pas été délivrée à personne remise au défendeur en main propre). Mais si l'huissier établit l'impossibilité qui a été la sienne à rencontrer personnellement le destinataire de l'acte, la signification de l'acte se fait alors a domicile ou résidence. [...]
[...] les juridictions d'instruction : elles sont représentées par le juge d'instruction qui est saisi non seulement en matière criminelle mais aussi pour les affaires complexes. Il sera saisi alors par un réquisitoire introductif d'instance par le ministère public. Il appartient en effet au ministère public, au parquet, d'apprécier l'opportunité des poursuites et c'est lui qui a principalement le droit de déclencher l'action publique. Cette faculté peut aussi être exécutée par la victime de l'infraction, elle peut forcer le déclenchement de l'action publique en déposant une plainte avec constitution de parties civiles. [...]
[...] Et lui–même est sommé de communiquer avant la date d'audience les pièces dont il veut lui-même faire état lors de la procédure. Possibilité d'obtenir du juge une possibilité d'assigner d'heure à heure, pour que l'affaire soit appelée a n'importe qu'elle date, même un jour férié, lorsque l'affaire est urgente. L'assignation est le mode usuel de saisi. Mais le TGI peut aussi saisir la juridiction par requête conjointe. B. Le mécanisme général du procès : Il faudra vérifier les conditions de l'exercice de l'action. Le droit d'action : Le droit d'agir en justice suppose que le titulaire soit capable de l'utiliser. [...]
[...] Il a aussi des qualités de gestionnaire. Il peut être saisi en appel d'une décision rendue en première instance qui doit être prise en urgence. Devant la Cour d'Appel, le Parquet est représenté. Le chef du parquet se nomme Procureur Général prés la Cour d'Appel. Il va exercer son autorité sur des avocats généraux, qui sont des représentants du Ministère public, il ne doit pas être confondu avec un avocat défenseur d'une partie. Chaque Cour d'Appel doit comprendre une Chambre Sociale devant laquelle seront formés des appels contre certaines juridictions, contre les jugements du conseil des prud'hommes, contre le TPBR, contre le TASS. [...]
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