Fonctionnement, Union européenne, ordre juridique de l'Union, ordres juridiques nationaux, contrôle juridictionnel
L'UE trouve son fondement dans le traité de Lisbonne (signé le 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009). Le traité est le traité constitutif de l'Union européenne, il se compose de deux traités : le traité sur l'Union européenne qui contient les dispositions générales applicables aux institutions, les dispositions relatives de la politique étrangère et de sécurité commune, les dispositions relatives à la coopération renforcé. Le traité sur le fonctionnement sur l'UE quant à lui comporte notamment des dispositions relatives à la citoyenneté de l'Union, à la non-discrimination liée à la citoyenneté.
Il spécifie la répartition des compétences au sein de l'Union, et dans sa troisième partie, il comporte les dispositions applicables aux politiques et actions extérieures.
Dans le cadre de ce cours, nous serons surtout amenés à nous reporter au traité sur l'UE et aux dispositions sur le traité du fonctionnement qui concerne la répartition des compétences, et qui concerne la citoyenneté et la non-discrimination. Le T. sur l'UE et sur son fonctionnement a la même valeur juridique. La question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi on a adopté le T. de Lisbonne ? Il s'inscrit dans un cycle de révision qui a commencé en ce qui concerne l'UE.
Le T. de Maastricht est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Ce T. a été modifié ensuite par le T. d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999. A son tour, il a été révisé par le T. de Nice signé le 26 février 2001, entré en vigueur le 1er février 2003. La dernière révision en date, ce qui constitue le droit positif, c'est le T. de Lisbonne. Si les états se sont engagés dans un processus de révision et si finalement ils ont signé ce traité, c'est parce que la construction européenne a du faire face à un certain nombre de défis : le premier est celui de l'élargissement de l'Union, lorsque le T. de Maastricht a été signé l'UE comptait 12 états membres, aujourd'hui elle en compte 27, et le processus d'élargissement n'est pas terminé. Il fallait adapter les institutions, le fonctionnement de celles-ci à l'accroissement des membres de l'UE. Deuxième défi : c'est le reproche fait à l'UE de fonctionner de façon technocratique en ne prenant pas suffisamment en compte les besoins des citoyens de l'Union. Une nécessité s'est fait sentir d'accroître la transparence et d'approfondir la démocratisation de l'UE. Outre cette recherche de légitimité, le troisième défi est qu'il était impératif d'accroître l'efficacité du fonctionnement des institutions. L'augmentation du nombre des états avait pour conséquence d'aggraver les risques de blocage au sein de l'Union. Pour des raisons d'efficacité, il fallait revoir le fonctionnement des mécanismes institutionnels.
[...] Arrêt AETR du 31 mars 1971 : JP qui a consacré le parallélisme entre la compétence interne et la compétence externe. Infléchissement de cette JP avec l'avis A94 du 15 novembre 1994. La Cour de justice a estimé que l'existence d'une base juridique dans le Traité et l'exercice par la communauté de cette compétence interne ne suffisent pas pour fonder la compétence externe de l'Union. Il faut que l'accord projeté affecte, porte atteinte aux dispositions internes correspondantes. Assouplissement perceptible pour la 1ère fois dans un arrêt du 5 novembre 2002 Commission Danemark ; Suède, Finlande, Belgique, Luxembourg et Autriche à propos des accords aux transports aériens. [...]
[...] L'article 6 dispose néanmoins que la Charte a la même valeur juridique que les T. Il s'agit donc là d'une source du droit de l'U qui est distinct des T constitutifs, à laquelle ils reconnaissent même valeur juridique que les T. La doctrine pense qu'il existe une autre source du droit qui a même valeur juridique que les T. Il s'agit des principes généraux du droit dans la mesure où ceux-ci consacrent des droits fondamentaux. Section II : Les actes unilatéraux Les actes unilatéraux se caractérisent par le fait que ce sont des actes obligatoires. [...]
[...] Ce principe nous renvoie au principe d'attribution des compétences appliqué aux institutions. Ce principe est formulé par le parag 2 de l'article 13. Il prévoit : chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférés dans les traités conformément aux procédures, conditions et fins prévus par ceux-ci La notion d'équilibre institutionnel est un principe qui a été dégagé par la Cour de justice en rapport étroit avec le principe d'attribution de compétences s'appliquant aux institutions. En application de ce principe de l'équilibre institutionnel, on ne saurait admettre qu'une institution empiète sur les compétences d'une autre institution, d'un autre organe ou d'un autre organisme. [...]
[...] LE PRINCIPE D'UNITÉ EXISTE SOUS L'EMPIRE DU TL ET IL N'EST PAS BATTU EN BRÈCHE PAS LA PLURALITÉ DES PROCÉDURES. NÉANMOINS LES INSTITUTIONS INTERVIENNENT TOUTES DANS LE CADRE DE CES PROCÉDURES AVEC DES POUVOIRS QUI NE SONT PAS LES MÊMES. II / Le principe de l'équilibre institutionnel CE TERME NE DOIT PAS PRÊTER À CONFUSION. AU SEIN DE L'UE ON N'EST PAS EN PRÉSENCE DE POUVOIRS ÉQUILIBRÉS. QUAND ON PARLE DU PRINCIPE DE L'ÉQUILIBRE INSTITUTIONNEL ON VEUT DIRE PAR LÀ QUE LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE EST FONDÉE SUR UNE CERTAINE RÉPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LES INSTITUTIONS. [...]
[...] Le processus décisionnel de l'U commence en principe par une proposition de la Commission. La Commission doit donc établir la baise juridique qu'elle pense être celle de l'article. Ensuite, la proposition est transmise au Conseil et au Parlement européen qui seront amenés à se prononcer sur la base juridique. La divergence de point de vue entre les institutions concernant la base juridique existe, le parlement va préférer une base juridique où son rôle sera plus estompé. Il y a des choix juridique derrière le choix de la base juridique. [...]
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