Droit, Contrôle des concentrations d'entreprises, règlement CE 139/2004, notification obligatoire, effet de cannibalisation, ratio de diversion, fusion conglomérale, économies de gamme, efficiency defence, autorités de concurrence
Le cadre légal de la communautarisation du contrôle européen des comportements est le suivant : une décentralisation aux pays membres concernés grâce à une transposition parfaite du droit de la concurrence, mais aussi le règlement CE 139/2004 du 20 janvier 2004 sur le contrôle des concentrations. Il existe deux régimes, le premier est la notification obligatoire qui évite un démantèlement ex post. Une fois acceptée la fusion, il est impossible d'annuler la décision. Il y a cependant une possibilité de négociation de modification de la fusion grâce aux engagements.
[...] Il lui suffit de montrer l'existence de l'un des effets. Il est possible d'avoir les deux effets mais ce n'est pas nécessaire pour interdire la fusion. Il est possible que l'acceptation conditionnelle pose des contraintes pour lutter contre des effets unilatéraux mais qui favorisent les effets coordonnés, de par la décision. Effets coordonnés Dans quelle mesure la fusion va favoriser la collusion sur le marché post fusion (car moins de firmes) ? Facteurs qui favorisent ces effets et la collusion : – existence de barrières à l'entrée – présence de liens structurels (participations croisées) – échanges d'informations entre les firmes – présence de contacts multi-marchés – régularité et fréquence des interactons sur le marché – clauses de remboursement si meilleur prix ou contrats de LT Une fusion horizontale peut conduire à deux effets contraires sur la stabilité de la collusion (tacite ou non) : réduction du nombre de firmes sur le marché ( - ) plus d'asymétrie entre les firmes restantes Effets unilatéraux Effet de cannibalisation : moins de concurrence sur le marché, utilisation de cette baisse pour augmenter le prix pour l'entité résultante. [...]
[...] – Si oui, quelle est la meilleure réponse à lui apporter ? Étude d'une concentration horizontale : liste de choses à respecter/vérifier (qu'on doit respecter aussi en cas de fusion verticale ou conglomérale, ce qui n'a pas de sens) Le marché pertinent → Marché géographique : zones où les entreprises concernées vendent leurs produits dans des conditions de concurrence suffisamment homogènes, qu'on distingue des espaces voisins où les conditions de concurrence sont différentes. → Marché du produit : produits (ou services) considérés comme étant interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, leurs prix et leur usage habituel. [...]
[...] Prise en compte négative des gains d'efficacité, pour protéger les rivaux. Possibilité de se retrouver avec un monopole d'efficacité par la suite. Si les gains sont tellement importants → le SC peut s'améliorer même après la sortie des rivaux. Comportement des rivaux à analyser : passifs en attendant de sortir ? Si l'entité utilise sa position de manière anti-concurrentielle pour pousser ses rivaux à la sortie : accepter la fusion efficace puis appliquer la réglementation sur les abus de position dominante (pratiques d'exclusion) par exemple. [...]
[...] = Refus de contrat en cas d'augmentation de prix. « Failing firm defence » (rarement utilisé) Prise en compte de ce qui se passerait sans la fusion (d'habitude = après la fusion). Lorsqu'une entreprise sortirait du marché sans la fusion : on va comparer la situation post fusion avec la situation du marché en absence de cette fusion, càd avec la sortie du partenaire (au lieu de la situation avant fusion). Critères : – firme défaillante incapable de respecter ses obligations financières à CT – incapable de se réorganiser d'après la loi sur les faillites – pas d'autres repreneurs pour les actifs que par le biais de la fusion – sans la fusion, les capacités de production quitteront le marché de manière certaine Problème potentiel d'incohérence temporelle : besoin de prendre en compte la possibilité de vagues de fusions horizontales. [...]
[...] → moyen le moins contraignant qui permet d'éliminer le dommage concurrentiel → ne pas empêcher des gains d'efficacité potentiels de la fusion → proportionnalité vis-à-vis du dommage concurrentiel L'Adlc ne peut pas faire du design optimal de marché, elle ne peut pas augmenter le degré de concurrence par rapport à la situation avant fusion. Utilisation exclusive afin de remédier et non une intervention masquée de régulation. Mais imprécis car actifs non divisibles, et parfois, on ne peut rien transférer. Cas d'un pool de brevets : fusion pour les mettre en commun et gagner en efficacité, si le remède inclut la cession d'une partie de ces brevets : empêche les gains d'efficacité. [...]
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