Directives européennes, effet direct, Etats membres, arrêt Van Duyn de 1974, invocabilité de réparations, jurisprudence Kobler du 30 septembre 2003, normes européennes, arrêt Maribel Domingue du 24 janvier 2012, invocabilité d'exclusion
Le fait que la directive revête un caractère obligatoire dès son entrée en vigueur ne pose pas de difficulté particulière, mais le fait qu'elle soit d'effet direct paraissait plus complexe. Le problème principal ne résidait pas dans le fait que les directives aient pour destinataires les Etats membres, cela aurait simplement exclu l'effet direct horizontal et non pas vertical. La justification au refus de l'effet direct des directives provenait du fait que ces dernières requièrent très souvent un acte national de transposition. Par définition, une directive n'est donc jamais un acte auto-suffisant. Le critère de complétude, troisième critère de reconnaissance d'une norme, faisait donc obstacle à cette reconnaissance.
La Cour de justice a cependant reconnu la possibilité pour les directives de bénéficier d'un effet direct dans son arrêt de 1974 Van Duyn, la haute juridiction estimant alors qu'en dépit du fait que le traité communautaire n'ait explicitement reconnu un effet direct qu'aux seuls règlements, l'extension d'une telle reconnaissance n'était pas exclue concernant d'autre actes européens. La Cour de justice elle-même fit preuve de prudence en refusant d'affirmer de manière trop provocante l'effet direct des directives, et ce afin de ne pas contrarier le Conseil d'état, il est vrai réfractaire à ce concept. La Cour de justice utilisa ainsi d'autres termes que l'effet direct tout en maintenant sa jurisprudence, elle affirma également que cet effet direct n'était que vertical.
[...] Considérer que sans effet direct il serait impossible d'invoquer une directive mettrait en lumière une incohérence. La doctrine a ainsi pris conscience qu'il y avait plusieurs formes d'invocabilité, l'invocabilité minimale et l'invocabilité renforcée qui bénéficie aux seules normes d'effet direct. La différence entre les deux tient au fait que seules les normes d'effet direct peuvent être appliqués par le juge national en lieu et place du droit national contraire. Les normes d'effet direct bénéficient d'une invocabilité renforcée, ainsi le juge national peut appliquer cette norme d'effet direct en lieu et place de la norme nationale contraire, on parle d'invocabilité de substitution. [...]
[...] Des justiciables victimes des conséquences dommageables d'une telle loi ne se sont pas contentés du régime la fleurette. Le CE dans un arrêt a maintenu sa jurisprudence, la société victime qui avait saisit le CE s'est pourvue devant la cour européenne en disant que cela portait atteinte au droit à réparation qui fait partie au droit de propriété. Ainsi la CEDH a sanctionné la France en ce domaine, ainsi le CE a modifié sa jurisprudence LA FLEURETTE, en 2007 avec l'arrêt de revirement GARDEDIEU selon lequel : la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptibles d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des engagements internationaux pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. [...]
[...] Confirmé en matière de directives par l'arrêt MARIA DOMINGUES. L'invocabilité de réparation est dissociée de l'effet direct, elle bénéficie à toutes normes européennes mêmes celles qui ne sont pas d'effet direct. 1)Le régime de responsabilité de l'état. Ce régime du respect de la responsabilité de l'état est à la croisé du droit de l'union et du droit national, il est définie pour partie par des règles européennes et pour parties par des règles de mise en œuvre de la responsabilité étatique. [...]
[...] Beaucoup de règles du droit national permettent la mise en œuvre de cette responsabilité. L'autonomie procédurale des EM permet de déterminer le juge national compétent au sein de l'Etat qui a violé le droit de l'UE, le cumul de responsabilité de l'Etat et de l'agent, ou encore l'étendue de l'indemnisation. Mais l'autonomie n'est pas totale pour éviter les disparités, donc la Cour de justice impose une indemnisation adéquate c'est à dire propre a compenser intégralement les préjudices effectivement subis mais aussi le manque à gagner. [...]
[...] On distingue l'effet direct du droit de l'union et de l'invocabilité de ce droit. Cette dissociation entre effet direct et invocabilité, connaît de deux exceptions : les stipulations d'accords internationaux conclus par l'UE ne sont invocable devant le juge national qu'à la condition d'être d'effet direct, sinon elles ne sont pas du tout invocable. Cela est logique car il s'agit d'un acte connaissant d'une logique internationaliste de l'effet direct car en droit international on ne dissocie pas invocabilité et effet direct. [...]
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