Droit institutionnel de l'Union européenne, approche communautaire, ordre politique de l’UE, nature juridico-politique de l’UE, structure institutionnelle de l’UE
- Le terme communautaire stricto sensu ne doit plus être utilisé depuis la révision de Lisbonne. On ne parle plus de communauté, on parle désormais de droit européen. Dans l'introduction on parle du droit communautaire, car on fait un retour sur la construction de la communauté.
- Étapes de la construction de l'Europe : on doit éviter deux écueils. On ne doit pas avoir une approche trop neutre, càd juxtaposer les différentes étapes sans mettre suffisamment en avant la logique, dynamique interne. Il faut parler de l'inspiration des pères fondateurs. Il s'agit de mettre en évidence une logique de développement. L'autre écueil est celui qui consiste à présenter la construction européenne comme une marche en avant irréversible, comme si l'Europe s'inscrivait dans l'Histoire et devait exister par la force des choses. Ce faisant on ne discute pas suffisamment le sens, la légitimité de cette construction, càd le fait que la construction européenne est le fruit de la volonté d'un certain nombre d'hommes.
- La construction communautaire procède d'un parti-pris, d'une idéologie. Elle ne peut pas de ce point de vue être regardée comme accidentelle. Il y a un lien généalogique entre les 1res communautés, à l'origine de la construction et l'UE, telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'histoire de la construction communautaire a été jalonnée de crises, de soubresauts, de retours en arrière. L'Europe s'est nourrie des crises. C'est le fonctionnalisme qui permet de rendre compte de la logique de développement. C'est cette notion qui singularise le développement communautaire.
[...] L'Europe apparaît en fait comme une aventure, qui n'a pas encore atteint son point d'aboutissement. L'Europe avance en marchant, est véritablement un processus (#Etat= figé), c'est un mouvement et c'est en cela qu'on peut parler de transformisme de la construction européenne. L'Europe est une oeuvre construite, qui est toujours en train de se construire. Les conceptions de l'Europe sont extrêmement multiples et parfois antagonismes. On ne sait pas de quoi sera fait l'Europe demain. Il faut avoir cette dynamique évolutive à l'esprit (téléologie). [...]
[...] A partir de quel stade peut-on considérer que le Conseil est une institution de l'UE et pas simplement un forum des états ? 3 séries de considérations qui reviennent à assimiler le Conseil à une enceinte diplomatique : -institution organiquement diplomatique. La composition du Conseil va le lier aux états par l'intermédiaire des représentants au niveau ministériel qui y siègent. Le Conseil a pour vocation première d'instaurer au cœur même de l'architecture de l'UE la représentation des intérêts des états. [...]
[...] Elargissement septentrional (nord de l'Europe) qui concerne la Finlande et l'Autriche. Ces 2 états s'étaient vus imposer un statut de neutralité (tampon), ils peuvent se débarrasser de ce statut suite à la chute du pur et intègrent la communauté en 1995. Cet élargissement concerne également la Suède. La Norvège refuse d'entrer dans l'Europe (interrogé en 1973 et à nouveau en 1995). Elargissement à l'est, conséquence encore de la chute du mur de Berlin. Cet élargissement est important symboliquement car efface la séparation entre pays de l'ouest et de l'est, on dit que l'Europe se réinscrit dans la géographie du continent européen. [...]
[...] En fonction du domaine concerné, la structure institutionnelle de prise de décisions peut varier. Mitrany a des successeurs, qu'on appelle les néo-fonctionnalistes. Ces penseurs apportent leur contribution à la pensée de Mitrany, notamment parce que leur objet d'étude va être la construction communautaire. Sur la base de cette étude, ils proposent des idées de renouvellement, prolongement de la pensée de Mitrany. Mitrany proposait comme cadre privilégié de coopération, le monde, alors que les néo-fonctionnalistes estiment que la coopération doit se faire à l'échelle régionale. [...]
[...] Relation de causalité entre la structure institutionnelle de l'union et cette obligation de coopération dégagée par la cour. La collaboration entre institutions est de nature à prévenir tout blocage du processus de production normatif. La cour dégage un PGDE : arrêt Commission Belgique du 5 avril 1990. Dans cet arrêt elle admet que le principe de coopération loyale verticale est susceptible de jouer aussi s'agissant des relations interinstitutionnelles. Avec sa jurisprudence, la cour ouvre la voie d'ne autonomisation de la coopération dans un sens horizontal et cette autonomisation trouve son aboutissement dans l'inscription dans les traités. [...]
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