Notion d'entreprise pas définie explicitement dans les Traités.
Problématique posée à la CJCE dans les 50' : notion juridique (étroite) ou économique et sociale (large) de l'entreprise ?
critère économique et social : colle à la réalité économique (s'étend au groupe de société) mais néglige les limites posées par le droit (personnalité juridique).
CJCE, 1962, Mannesmann (caisse de péréquation destinée aux achats groupés d'acier) : double critère retenu pour qualifier une entreprise :
- économique : organisation autonome de la production
- juridique : organisation dépendante d'une personne morale
[...] Après le règlement 1/03 : le système d'exception légale Règlement 1/03 : remplacement du système de notification par un système d'exception légale ( Application directe de l'art 81§3 par les juridictions et autorités nationales de concurrence dans les cas individuels : plus de notification nécessaire (fin du monopole de la Commission : décentralisation des compétences) Exemptions par catégorie : pas de changement ( Commission / Conseil Système d'exception légale : régime de contrôle ex post ex ante) ( renversement de la charge de la preuve : - preuve de l'illicéité par celui qui l'invoque - preuve de la pertinence de l'accord par celui qui invoque le bénéfice de l'exemption Avantages : accord valable tout de suite ( accélération des procédures pour les exemptions individuelles Inconvénients : insécurité juridique ( possibilité de remise en cause des accords devant un juge : c'est dorénavant aux entreprises d'évaluer elles- mêmes la potentialité d'une exemption Limite relative : - multiplication des exemptions par catégorie avant le règlement 01/2003 : évaluation par l'entreprise rendue déjà nécessaire puisque pas de notification - multiplication des lignes directrices et des communications par la Commission précisant les conditions nécessaires à la plupart des exemptions par catégorie Rôle aujourd'hui de la Commission : - décisions d'interdiction (art du règlement) : possibilité de les assortir de mesures provisoires (cas d'urgence) et d'engagement pris par les entreprises - décisions de constatation d'inapplicabilité des articles 81 et 82 TCE dans certains cas : décisions déclaratives intervenant lorsque l'intérêt public communautaire l'exige 2 : La coopération entre la Commission et les instances nationales A. Avant le règlement 1/03 Art 81§1 et 82 TCE : effet direct ( posait le problème de la coopération entre la Commission et les instances nationales. [...]
[...] Deux façons d'apprécier la concurrence : - renforcement ou création d'une position dominante (règlement 89) : remise en cause de l'opération de concentration si la position dominante perturbe la concurrence praticable - atteinte à la concurrence (Clayton Act) : prise en compte d'autres éléments que les parts de marché ( avantages économiques offerts par la concentration. ( Logique de la position dominante peu claire quant à l'appréhension des avantages économiques de l'opération Modification du règlement concentration : - la création ou le renforcement d'une position dominante demeure la forme d'atteinte à la concurrence principale : la jurisprudence antérieure demeure valable - prise compte des atteintes significatives au marché de manière globale (position dominante ou non) - gains d'efficacité présentés par l'opération analysés dans le cadre du bilan concurrentiel. [...]
[...] ( Substitution totale des règles de concurrence CECA aux règles nationales Règles de concurrence : - art 65 : principe d'interdiction des ententes et possibilités de dérogation très limitées - art 66 : opération de concentration soumise à autorisation de la Haute autorité Commission) - art 66 7 : relative à l'abus de position dominante - art 67 : relatives aux interventions résiduelles des Etats membres susceptibles d'avoir un impact sur la concurrence dans le secteur - art 4 c : subventions et aides d'Etat au secteur interdites ( Traité plus ambitieux que le TCE : souveraineté des Etats complètement enlevée 2. Le terme du traité CECA Terme du Traité CECA : juillet 2002 ( application du droit commun pour le secteur du charbon et de l'acier B. [...]
[...] Plainte et engagement de procédure Engagement de la procédure : autosaisine, saisine par les autorités nationales ou plaintes. Plainte formelle : - nécessité pour le plaignant de faire valoir un intérêt légitime - possibilité de rejet de la plainte (ouverture d'un recours en annulation) - si ouverture de la procédure : mise à disposition du plaignant de droit procédural (communication des observations écrites Cas d'urgence : mesures provisoires à demander aux instances nationales (pas de procédure communautaire). Ouverture de la procédure par la Commission : acte formel manifestant son intention d'ouvrir une enquête ( dessaisissement des autorités nationales de concurrence. [...]
[...] L'atteinte à la concurrence dans le Marché commun Vérification si la concurrence praticable est remise en cause : - détermination du marché pertinent : démarche de l'appréciation in concreto - on regarde si l'autonomie des entreprises présentes sur ce marché est remise en cause Nature de l'atteinte : accord ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ( Lien de causalité néanmoins nécessaire entre l'atteinte et l'accord Appréciation du lien de causalité : - théorie de l'effet cumulatif (théorie économique) : interdiction d'un accord du simple fait de la présence d'accords du même type liant des entreprises différentes sur le même marché ( concurrence praticable jusqu'à cet accord (contribution significative à l'effet de fermeture du marché) - notion de volonté : restriction de la théorie de l'effet cumulatif par la notion de volonté ( sanction d'un comportement contraire à la concurrence et non simplement d'une situation contraire (CJCE Delimitis) Communication de la Commission : précise les accords d'importance mineure ne restreignant pas sensiblement le jeu de la concurrence au regard de l'article 81 Localisation de l'effet concurrentiel : interdiction des atteintes à la concurrence dans le marché commun ( critère de l'application extraterritoriale du droit communautaire de la concurrence (CJCE pâtes de bois seules les ententes ayant des effets dans le marché commun sont sanctionnées (art 81 applicable même à des entreprises situées à l'extérieur du Marché commun) Section 2 : L'exemption des ententes Exemption des ententes bénéfiques pour l'économie : réduction des coûts pour la consommation, amélioration de la recherche et du développement Régime précisé par l'article 81§3 : critères économiques retenus (question de l'opportunité de la logique économique au profit d'une analyse plus juridique) 1 : La question de la structure de l'article 81 TCE : exemption ou règle de raison rule of reason Concept de règle de raison : concept issu du droit US (Sherman Act) ( caractère absolu de la prohibition des ententes dans le droit US mais appréciation de façon raisonnable par le juge (limite l'interdiction à certaines situations) : démarche jurisprudentielle Droit communautaire de la concurrence : division entre : - art 81§1 : règle de prohibition - art 81§3 : règle d'exemption ( Avantage juridique : raisonnement suivi par le juge prévisible Dérive économiste de la CJCE récemment : application de la règle de raison ( interprétation souple de l'interdiction édictée à l'art 81§1 afin d'y échapper sans avoir recours à l'art 81§3 (affirmation de cette prise de position dans TPI Métropole TV). 2 : Les conditions de fond Comparaison des effets positifs et négatifs préconisés par l'art 81§3 : - aspects positifs de l'entente : o amélioration de la production ou de la distribution / promotion du progrès technique ou économique o prise en compte de la partie équitable du profit qui en résulte et qui est réservé aux utilisateurs. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture