Droit de la concurrence interne et communautaire, contrôle des concentrations, Commission européenne, pratiques anticoncurrentielles, Union européenne, ordres juridiques nationaux, États membres, abus de position dominante, aides d'États, arrêt Gencor, prises de participation minoritaire, Code du commerce
Les communiqués de presse des autorités de concurrence rendent compte d'affaires récentes. En matière d'ententes, il est possible de mentionner l'affaire des cristaux liquides. L'entente renvoie à une catégorie juridique. C'est un type de comportement interdit qui peut donner lieu à des interventions des autorités assorties d'amendes. Autres affaires qui peuvent être mentionnées : les rachats d'Alstom par Général Electric, ou d'Alcatel par Nokia. La Commission a donné son feu vert à ces opérations. Les opérations de concentration sont un autre domaine d'activité des autorités de concurrence, car elles sont soumises à autorisation.
Autre exemple : la Commission européenne a introduit une procédure en manquement contre la France, car celle-ci n'avait pas récupéré auprès de Ryan Air les aides déclarées incompatibles dont l'entreprise avait bénéficié. Voilà des exemples qui donnent des idées de ce que l'on fait au titre de la politique européenne de concurrence : on poursuit les pratiques concurrentielles (ententes et abus de position dominante), on contrôle les concentrations et les aides d'États. En France, les interventions sont nombreuses également.
[...] Pour l'article 102, jusqu'à une époque récente, il n'y avait que la jurisprudence de la Cour. Sur le plan pratique cela n'était pas grave car les affaires d'abus de position dominante étaient rares. En 2009, pour la 1ère fois, la Commission a adopté un texte de soft- law sur l'article 102. L'on dispose désormais d'orientations sur certaines pratiques abusives, les pratiques dites d'exclusion. ii) Les règles de procédure Le texte essentiel est le règlement I 2003, du Conseil, qui constitue le Code de Procédure Civile pour la mise en œuvre des articles 101 et 102. [...]
[...] Avec le temps, les EM, ont accordés ces droits suivant des procédures ouvertes, transparentes et non- discriminatoires. On n'est plus en présence d'une entreprise dotée de droits spéciaux. Cela étant, la définition peut être importante pour déterminer l'application de la directive sur la transparence des relations financières mais en droit de la concurrence, cela ne change rien : toutes ces entreprises sont couvertes. 3ème remarque : En DUE, on connaît une catégorie particulière, l'association d'entreprises : cela découle de l'article 101 qui vise, parmi les ententes, la décision d'association d'entreprises. [...]
[...] En droit français, l'interdiction des abus de position dominante a été plus tardive que l'interdiction des ententes, elle date d'une loi de 1963. Dans les deux systèmes juridiques, DUE et droit français, les interdictions pour abus de position dominante sont beaucoup plus rares que les interdictions des ententes, ce qui est assez logique, les situations sont plus exceptionnelles. Il y a désormais une grande parenté conceptuelle entre l'article 102 et l'article 101. Avec le temps, on constate d'ailleurs une atténuation des différences qui peuvent exister : La structure des textes est différente. [...]
[...] C'est donc un contrôle indirect. Mais en DUE, il existe également des voies de contrôle direct : la voie de contrôle par excellence est la procédure de l'article 106 paragraphe 3 du traité, qui permet à la Commission de poursuivre un EM qui a adopté des mesures (il peut s'agir aussi bien de textes réglementaires que de textes législatifs), qui conduisent une entreprise à violer les articles 101 ou 102. Dans ce cas, la procédure de l'article 106 paragraphe 3 vise directement l'EM. [...]
[...] Pour calculer ces parts de marché, on est obligé au préalable de délimiter ce que l'on appelle le « marché pertinent ». Ce marché pertinent va avoir une double-dimension : il a une dimension matérielle, on va devoir identifier le marché des produits ou des services affecté par la pratique présumée anti-concurrentielle, et une dimension géographique, le marché est lié dans la majorité des hypothèses à un territoire, c'est ainsi qu'on parle de marché européen, de marché national, de marché local Cela étant, le rôle du marché pour l'identification de la restriction de concurrence n'est pas exactement le même en matière d'ententes et en matière d'abus de positions dominante : En matière d'ententes, on a besoin de délimiter le marché concerné par l'entente mais tout dépend de la nature de l'entente : si c'est un cartel, donc une infraction particulièrement grave au droit de la concurrence, un accord horizontal de fixation des prix entre grands producteurs, on va identifier le marché affecté par le cartel, mais cette délimitation n'aura pas besoin d'être extrêmement précise. [...]
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