Droit, Les demandes d'entraide judiciaire en droit européen, transmission indirecte par voie ministérielle, transmission directe, article 694 du Code de procédure pénale, article 695-1 du Code de procédure pénale, procureur général, loi française du 19 mars 1927
Les demandes d'entraide s'intègrent dans une procédure judiciaire qui a pour objectif la répression d'une infraction, mais son caractère transnational lui donne également un aspect politique. Pourquoi cet aspect politique ? Car il y a la souveraineté nationale, les États membres gardent une autonomie dans la décision. Ce principe permet à chaque État d'exercer un contrôle sur les demandes, lequel peut être fait avant de transmettre les demandes à l'autorité judiciaire. Pour que ce soit efficace, le législateur a permis de ne pas effectuer systématiquement ce contrôle, il ne doit pas apparaître comme un frein trop important à l'efficacité et la rapidité de la procédure.
En 2004, le législateur a atténué ce contrôle, mais ne l'a pas pour autant supprimé, les Etats ne l'auraient pas admis. Dans l'article 694 du Code de procédure pénale, on conserve le principe d'une transmission indirecte de la demande à l'autorité judiciaire par la voie ministérielle. Ce texte va disposer qu'en l'absence de conventions internationales qui stipuleraient autre chose, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la Justice.
[...] C'est exception est une transmission directe entre les autorités judiciaires. Paragraphe I : Le principe: la transmission indirecte par voie ministérielle Ce PP est une transmission indirecte des demandes d'entraide, il a été conservé malgré le changement de législation, sauf que l'art 694 CPP prévoit qu'une CV peut disposer autrement. C'est le cas de l'art 53-1 de la CV de Schengen. Dans le CPP français, il y a une distinction en fonction de l'origine de la demande: • Demande qui émane d'une autorité française Lorsque la demande est faite par les juridictions françaises, la transmission se fait par l'intermédiaire du ministère de la Justice. [...]
[...] Cette simplification va accroître la rapidité et l'efficacité. • Demande qui émane d'une autorité judiciaire étrangère La transmission a toujours lieu par voie diplomatique, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères. C'est ce système que prévoyait la loi française du 19 mars 1927 sur l'extradition des étrangers qui prévoyait une transmission par la voie diplomatique de ce qu'était les commissions rogatoires, en l'absence de CV internationale. Il y avait donc une voie diplomatique et une voie judiciaire, ce qui était très long en général et très rare, mais les états voulaient garder ces deux voies. [...]
[...] Ces PP ont tous une valeur C° ou européennes. Parfois, quand l'état demandeur spécifie qu'il faut utiliser telle ou telle procédure, il est parfois impossible de se plier aux spécificités, et les autorités françaises et étrangères peuvent alors s'accorder sur les suites de la demande en discutant. Le texte précise qu'une irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de la demande. on voit que c'est particulier car en droit interne cela entraîne la nullité. [...]
[...] Ces textes prévoient que si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire, est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation, la demande est transmise par l'intermédiaire du ministère public au ministre de la Justice. Le contrôle par le ministère de la justice est un contrôle politique qui peut amener à un refus partiel ou total de la demande. Cette disposition est logique par rapport à la SN. Ces hypothèses sont rares car en général, un acte judiciaire ne porte pas atteinte en principe à l'ordre public et aux intérêts essentiels de la nation. Cela concerne souvent le secret défense, les intérêts militaires ou socio-économiques du pays. [...]
[...] La situation d'urgence C'est prévu par le CPP, l'urgence admet une communication directe des demandes d'entraide entre les autorités judiciaires territorialement compétentes. Cette exception s'applique aux commissions rogatoires internationales et en général à tout types d'actes d'entraide. Si la demande est faite par les autorités judiciaires françaises, la transmission directe aboutie à ce qu'aucune autorité politique française ne contrôle la demande. Mais la législation française ne peut pas empêcher le contrôle politique qui serait éventuellement fait par l'état requis, par conséquent la transmission directe à l'autorité judiciaire étrangère d'exécution n'empêche pas que cette autorité soit parfois obligée d'obtenir l'autorisation du ministère de la Justice ou d'une juridiction avant de satisfaire la demande. [...]
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