Cour de Justice des Communauté Européennes, droit de renonciation, litige, Cour de Luxembourg, société Recreb
Mademoiselle Faccini Dori a conclu un contrat, dans la gare centrale de Milan (Italie), avec la société Interdiffusion Srl. Ce contrat prévoyait une dispense de cours d'anglais par
correspondance.
Ayant changé de décision, Mlle Dori a informé par lettre recommandée (23 janvier 1989),adressée à ladite société, son souhait d'annuler le contrat. La société a répondu et informé Mademoiselle Dori le 3 juin 1989 qu'elle avait procédé à la cession de la créance à la société Recreb. C'est alors que Mlle Dori informe la société Recreb de sa volonté d'annuler le contrat. Mais, le 30 juin 1989, la société refuse et saisie la Justice dans le but de faire valoir les obligations ontractuelles de Mlle Dori.
[...] Problème juridique : La question que s'est posée la Cour de Justice des Communautés Européennes en l'espèce était de savoir si une directive européenne est opposable à tous les Etats membres dès sa publication ? Ou au contraire dès sa transposition ? Un justiciable d'un Etat membre de la CEE peut-il se prévaloir d'une directive non-transposée en droit interne ? Solution : Quant au caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la directive relatives au droit de renonciation Fait : La décision de la Cour permet à Mlle Dori de se voir reconnaître la qualité de consommateur. [...]
[...] Ce n'est que récemment que ce principe a évolué. Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 octobre 2009 dit Perreux consacre à son tour le principe d'invocabilité directe d'une directive (à l'appui d'un recours dirigé contre cet acte), et ce même si elle n'est pas transposée dans le droit interne. [...]
[...] En effet, les institutions de l'Union européenne émettent à l'égard des Etats plusieurs actes normatifs dont la directive. Au delà de cette distinction fondamentale, il est nécessaire de se demander si un justiciable peut se prévaloir d'une directive. En l'occurrence, une directive qui a été transposée dans le délai de 3 ans, peut être invoqué par le justiciable devant les tribunaux nationaux. Mais qu'en est-il pour une directive qui n'a pas fait l'objet d'une transposition ? C'est sur ce point que la Cour de Justice a eu à trancher. [...]
[...] La Cour note toutefois que les directives émanant de la Communauté Economique européenne ne s'imposent qu'aux Etats membres. Ls Etats détiennent un pouvoir législatif absolu sur leurs administrés . Par ailleurs, la CEE détient un pouvoir réglementaire plus limité. Par conséquent, une personne privée ne peut pas se prévaloir expressément d'une directive, qui n'a de force contraignante qu'à l'égard de l'Etat membre. Une fois transposées, elles pourront être invoquées par les justiciables par le biais d'une loi qui aura procédé à la transposition de la directive. [...]
[...] En effet, la Cour cite une deux autres jurisprudences en date du 22 juin 1989 dit arrêt Fratelli Constanzo et du 19 janvier 1982 dit Becker Le juge communautaire prétend qu'une directive ne peut pas être invoquée par les personnes privées, sur le fait que le droit communautaire, ne s'adresse uniquement qu'aux Etats et exclu par voie de conséquence la sphère privée. La Cour rapporte que le juge italien a toutefois reconnu que l'invocation d'une directive non transposée était possible. La raisonnement du juge national se réalise par le syllogisme suivant : il considère qu'une directive vise tout sujet juridique. L'Etat et les particuliers sont des sujets juridiques. Par voie de conséquence, elle semble invocable par ces derniers. [...]
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