La Cour de cassation et le mandat d'arrêt européen, articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, loi du 5 août 2013, article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 61-1 de la Constitution, affaire Melloni du 26 février 2013, système information Schengen
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut être saisie quand il y a un pourvoi contre une décision de remise d'une personne recherchée ; de nombreuses décisions ont été immédiatement rendues à propos du mandat d'arrêt européen. Par conséquent, la chambre criminelle a tout fait pour favoriser la procédure, et parfois elle va préciser la procédure et le fonds sur certains points. La plupart du temps, quand il y a saisine de la chambre criminelle, c'est plutôt par la personne impliquée dans la procédure. Du coup, il y a des voies de recours contre l'arrêt de la chambre d'instruction. Néanmoins, la procédure de mandat d'arrêt européen prévoit des délais plus courts qu'en droit commun, c'est le cas concernant le pourvoi en cassation.
Son délai est de trois jours francs à compter du prononcé de la décision, le délai pour déposer le mémoire exposant les moyens de cassation est de cinq jours à compter de la réception du dossier du pourvoi en cassation. Les délais ont donc été atténués et la Cour de cassation s'y est conformée. La chambre criminelle dans un arrêt du 22 juillet 2004 à rappeler que ces délais étaient impératifs et que sinon le pourvoi était irrecevable. La Cour de cassation considère qu'il faut une voie de recours, mais que, pour autant, il ne faut pas que ça ralentisse considérablement la procédure.
[...] Dans sa jurisprudence, la Cour de justice va favoriser l'application du MAE. Autre affaire célèbre qui posait une question particulière et a donné lieu a une QPC du 4 avril 2013, affaire Jérémy, concernant l'absence de recours en cas d'extension des effets du MAE. Dans cette affaire le CC° a été saisit le 27 février 2013 par la chambre crim de la Cour de cassation dans les conditions prévues par l'article 61-1 de notre C°, et le CC° avait été saisi d'une QPC posé par Mr Jérémy. [...]
[...] Par ailleurs, il y a eu notamment en matière d'extradition un arrêt Doré du 17 mai 1984. il y a eu une réécriture de l'article en cause par la loi du 5 aout 2013. il est prévu que la chambre d'instruction statut après avoir le cas échéant obtenue les garanties et notamment dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne recherché dans les conditions énoncées aux autres articles concernant le pourvoi en cassation dans le CPP. [...]
[...] La chambre criminelle a également tout de suite considérée, notamment dans l'arrêt du 5 aout 2004, que les dispositions relatives au MAE ne constitue pas des lois d'exécutions et d'application des peines. Les questions d'application dans le temps étant réglés par la jurisprudence, il y avait également des précisions jurisprudentielles sur la procédure d'exécution. Paragraphe II : Des précisions jurisprudentielles sur la procédure d'exécution Lorsque l'autorité judiciaire étrangère ne connait pas l'endroit où se trouve la personne recherchée sur le territoire français, elle peut diffuser le mandat par un signalement dans le système information Schengen. [...]
[...] La Cour de cassation considère qu'il faut une voie de recours, mais que, pour autant, il ne faut pas que ça ralentisse considérablement la procédure. Paragraphe I : L'application dans le temps du MAE Le 13 mars 2004 la loi était en viguer et était applicable selon ce qu'à déclaré la France et en application de la décision cadre, en France elle l'a été pour les faits commis à compter du 1er novembre 1993, c'est-à- dire que c'est la date qui concerne les demandes de remise d'une personne adressée à la France et celle émanant aussi des autorités judiciaires françaises. [...]
[...] Du coup il y a ces voies de recours l'arrêt de la chambre d'instruction. Néanmoins, la procédure de MAE prévoit des délais plus court qu'en droit commun, c'est le cas concernannt le pourvoi en cassation le délai est de 3j francs à compter du prononcé de la décision, le délai pour déposer le mémoire exposant les moyens de cassation est de 5j à compter de la réception du dossier du pourvoi en cassation. Les délais ont donc été atténuée et la Cour de cassation s'y est conformée. [...]
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