Coopération judiciaire, Union européenne, règlement du 21 mai 2008, collaboration directe, juge, juridiction requérante
On est dans l'hypothèse d'un litige porté devant le tribunal d'un Etat de l'Union européenne et le juge a besoin d'une procédure d'instruction sur le territoire d'un autre Etat de l'Union européenne.
Le règlement du 21 mai 2008 se substitue à une convention internationale de La Haye de 1970. Certains éléments sont repris, mais il y a également des innovations et la coopération est poussée plus loin.
[...] Cette voie a pu sembler inutile pour certains car elle ne fonctionne que sur une base consensuelle car le juge requérant n'est pas en mesure de rendre de moyens coercitifs, Ex : ne peut pas délivrer d'injonctions, car cela se fait sous le contrôle des juges de l'Etat requis, il faut demander une autorisation au ministère de la justice et l'Etat requis peut imposer le respect de certaines formes. L'idée c'est de s'assurer que le principe du contradictoire et de loyauté des preuves se fasse correctement. [...]
[...] La coopération judiciaire dans l'obtention des preuves civiles On est dans l'hypothèse d'un litige porté devant le tribunal d'un Etat de l'UE et le juge a besoin d'une procédure d'instruction sur le territoire d'un autre Etat de l'UE. Le règlement du 21 mai 2008 se substitue à une convention internationale de La Haye de 1970. Certains éléments sont repris, mais il y a également des innovations et la coopération est poussée plus loin. Ce texte du règlement s'appuie sur les formulaires traduits dans différentes langues pour permettre une coopération efficace entre les juges. [...]
[...] Cela permettra d'intégrer le mode de preuve. Ce juge requis ne peut pas s'opposer à la demande et doit respecter les formes spéciales voulues par le juge requérant. Il ne peut s'y opposer que si ces formes spéciales s'avèrent incompatibles avec le droit du juge requis, si cela risquait de créer une difficulté majeure. Cela permet de limiter l'étendue de cette exception au risque de violer un principe fondamental de l'Etat requis (ex : viol du principe de respect de la vie privée). [...]
[...] Un juge d'un Etat peut auditionner ainsi des témoins sur un autre Etat. C'est une abdication notable de la souveraineté des Etats. Le collaboration directe de juge à juge Il s'appuie sur un atlas européen qui permet à chaque juge national de connaitre l'interlocuteur approprié. Il est prévu que cette demande soit transmise dans la langue de l'Etat requis. C'est le juge saisi de l'affaire qui choisit nature de la mesure d'instruction sollicitée (in futurum etc.). C'est le juge de l'Etat requérant qui choisit et donc il se base sur ce qui existe chez lui, et ça n'existe pas forcément dans l'Etat requis. [...]
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