Ainsi que le dispose l'article 3 du TCE, l'action de la Communauté doit établir un « régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun ». La justification de la compétence de l'Union pour l'instauration de ce régime est simple : la construction d'un marché unique rend nécessaire la création d'un régulateur à l'échelle de ce marché puisque les autorités de concurrence et les juridictions nationales ne sont pas à mêmes d'apprécier les atteintes à la concurrence de dimension européenne.
C'est dans ce cadre qu'intervient le contrôle des concentrations d'entreprises. Une concentration désigne toute opération qui entraîne un changement durable de contrôle d'une entreprise. Une concentration peut notamment avoir lieu :
- en cas de fusion de deux entreprises indépendantes
- en cas d'acquisition d'une entreprise par une autre.
Le contrôle préalable des concentrations ne figure pas dans le TCE mais dans le règlement 4064/89 révisé en 2004. Le règlement de 1989 impose aux entreprises de notifier au préalable à la Commission les opérations de dimension communautaire auxquelles elles entendent procéder afin de contrôler si celles-ci ne risquent pas d'avoir pour conséquence d'entraver de façon significative la concurrence dans le marché intérieur. La Commission dispose dans ce champ d'une compétence exclusive, bien que ses décisions puissent faire l'objet d'un recours devant la CJCE. L'objectif du contrôle des concentrations est d'appréhender en amont –au moment de l'émergence d'une nouvelle structure- les risques d'entorse à la concurrence afin d'éviter, par exemple, que l'entreprise issue d'une opération de fusion ou de rachat n'occupe une position dominante sur le marché et risque d'évincer ainsi trop facilement ses concurrents.
[...] Le contrôle préalable des concentrations ne figure pas dans le TCE, mais dans le règlement 4064/89 révisé en 2004. Le règlement de 1989 impose aux entreprises de notifier au préalable à la Commission les opérations de dimension communautaire auxquelles elles entendent procéder afin de contrôler si celles-ci ne risquent pas d'avoir pour conséquence d'entraver de façon significative la concurrence dans le marché intérieur. La Commission dispose dans ce champ d'une compétence exclusive, bien que ses décisions puissent faire l'objet d'un recours devant la CJCE. [...]
[...] Mais ce système ne permettait qu'un contrôle a posteriori et dès 1973, la Commission a proposé l'adoption d'une réglementation formelle. B. Le contrôle des concentrations a été consacré par l'adoption du règlement du 21 décembre 1989, révisé par en 2004 Il a fallu plus de quinze ans à la Commission pour que sa demande n'aboutisse : ce n'est en effet qu'en 1989 que le Conseil adopte une réglementation formelle sur le contrôle des concentrations sous la forme du règlement 4064/89 du 21 décembre 1989. [...]
[...] Le Contrôle des Concentrations : une mise en place progressive A. La jurisprudence de la Cour de Justice a permis de combler le vide juridique initial en matière de contrôle des concentrations Une concentration d'entreprises peut évidemment créer ou renforcer une position dominante susceptible de donner lieu à des abus. Ce risque justifie un contrôle a priori sur les opérations de concentration de la part de l'autorité communautaire. Mais, à la différence du traité CECA qui accordait à la Commission, dans son article 66, le pouvoir exclusif d'autoriser ou d'interdire les concentrations d'entreprises charbonnières ou sidérurgiques, le traité CEE n'avait rien prévu à cet égard. [...]
[...] La notification a un effet suspensif ce qui signifie que la concentration ne peut être mise en œuvre qu'après que la Commission s'est prononcée. La Commission dispose d'un délai de 25 jours ouvrables pour autoriser l'opération ou déclarer la notification sans objet (faute de dimension suffisante). En cas de doute sérieux elle ouvre dans le même délai une procédure d'examen approfondi. De caractère contradictoire, cette procédure donne tous pouvoirs à la Commission pour demander des renseignements et procéder à des vérifications. [...]
[...] C'est ce qu'on appelle le système du guichet unique institué pour des raisons de simplification et de sécurité juridique (l'autorisation accordée par un Etat pouvant être refusée par un autre). Il s'applique aux concentrations réalisant un chiffre d'affaires total supérieur à 2 milliards et demi d'euros. Le règlement 20 janvier 2004 conserve ces seuils mais assouplit la rigueur du système par le développement des hypothèses de renvoi - Il permet à la Commission de renvoyer l'examen d'une concentration communautaire à un Etat membre lorsque cette concentration affecte ou menace d'affecter la concurrence à l'intérieur de cet Etat et que le marché affecté présente les caractéristiques d'un marché distinct (art. [...]
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