Contrôle des aides existantes, Union européenne, article 108 paragraphes 1 et 2 du TFUE, règlement de juillet 2015, adhésion d'un État dans l'UE, article 109 du TFUE, Commission européenne, acquisition de terres agricoles
Le contrôle des aides existantes est prévu à l'article 108, paragraphes 1 et 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La définition de l'aide existante est fournie dans le règlement de 2015 du Conseil. L'aide existante est une aide qui existait avant l'entrée en vigueur d'un traité ou avant la date d'adhésion d'un État. C'est également une aide postérieure à l'entrée en vigueur du traité quand elle a reçu une autorisation de la Commission. Le Tribunal a estimé que la Commission n'est pas en droit de considérer que le non-respect d'une condition au moment de l'approbation d'un régime d'aide existant entraîne la requalification en aide nouvelle.
[...] La définition de l'aide existante est fournie dans le règlement de 2015 du Conseil. L'aide existante est une aide qui existait avant l'entrée en vigueur d'un traité ou avant la date d'adhésion d'un Etat. C'est également une aide postérieure à l'entrée en vigueur du traité quand elle a reçu une autorisation de la Commission. Le Tribunal a estimé que la Commission n'est pas en droit de considérer que le non-respect d'une condition au moment de l'approbation d'un régime d'aide existant entraine la requalification en aide nouvelle La phase de coopération : articles 108, §1, TFUE - 21 règlement juillet 2015 Pour procéder à l'examen permanent, la Commission obtient des Etats, tous les renseignements le permettant. [...]
[...] La Cour constate que les Etats avaient notifié en 2007 leur acceptation de proposition de mesures utiles, mais cela concernait des régimes d'aides existants jusqu'au 31 décembre 2009. Or la Cour constate, par ailleurs, que les décisions du Conseil concernaient des régimes d'aides nouveaux sans lien étroit avec les aides existantes et vérifie, en outre, que l'admission de la compétence du Conseil ne doit pas permettre un contournement des mesures utiles. Au vu de ces constatations, la Cour rejette le recours de la Commission. [...]
[...] La Commission peut aussi considérer que le régime d'aide existant n'est plus compatible avec le marché intérieur. Elle informe alors l'Etat membre de ses conclusions préliminaires dans un délai d'un mois La proposition de mesures utiles : articles 108, §2, TFUE – 22/23 règlement Au vu des informations présentées par un Etat, la Commission peut juger que les explications données sont satisfaisantes soit elle persiste dans sa première appréciation, et donc, que l'aide n'est plus compatible Dans ce cas, elle adresse à l'Etat concerné une recommandation proposant des mesures utiles comme la modification du régime d'aide, l'introduction d'exigences procédurales, ou la suppression du régime d'aide. [...]
[...] Le Conseil accueille les demandes des Etats, et la Commission intente un recours en annulation. Elle contestait la compétence du Conseil en estimant que le pouvoir du Conseil à l'article 108, §2, alinéa est une exception. Une proposition de mesures utiles constitue-t-elle une prise de position définitive de la Commission, quant à la compatibilité du régime d'aide en question ? Est-elle de nature à empêcher le Conseil d'exercer la compétence que lui reconnait le traité ? La Cour de justice va rappeler que l'article 108, §2, alinéa TFUE est d'application stricte. [...]
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