L'encadrement organique instauré par les traités de Rome et de Paris met en place un « quadripartisme institutionnel » pour reprendre l'expression de Pierre Pescatore et chacun des trois traités le reproduit en précisant les attributions propres du Conseil, de la Commission, du Parlement et de la Cour de Justice.
Le Traité sur l'Union reprend cet ensemble mais rompt avec ce quadripartisme pour ajouter la Cour des Comptes dans l'organigramme institutionnel communautaire. Plus fondamentalement, il consacre le principe d'un cadre institutionnel unique.
L'encadrement institutionnel de l'Union se complète d'un organe commun d'impulsion politique qui occupe une place privilégiée au sein de l'Union dont il est depuis le traité de Maastricht l'organe moteur (art.4) et le symbole : le Conseil européen.
Au sommet de l'édifice institutionnel de l'Union se situent les institutions dotées de compétences générales des articles 4 et 5. Parmi elles, on peut distinguer les institutions politiques et les institutions de contrôle Les institutions politiques constituent l'appareil décisionnel communautaire.
[...] L'une des conditions de la reprise de la participation française fut l'adoption d'une déclaration politique connue sous le nom de compromis de Luxembourg. Le compromis comporte un élément essentiel relatif au vote : Lorsque, dans le cas de décisions susceptibles d'être prises à la majorité sur proposition de la Commission, les intérêts très importants d'un ou de plusieurs partenaires sont en jeu, les membres du Conseil s'efforceront, dans un délai raisonnable, d'arriver à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du Conseil dans le respect de leurs intérêts mutuels et de ceux de la Communauté La règle du veto se développera sur la base du paragraphe suivant. [...]
[...] Nous verrons successivement leur différence de composition et ensuite leur différence d'attribution. Différence quant à la composition Le Conseil européen trouve ses origines dans les conférences au sommet qui réunissaient les chefs d'États et de gouvernement des EM des Communautés européennes. Le premier sommet de ce type s'est tenu les 10 et 11 février 1961 à Paris. La question de l'institutionnalisation des conférences au sommet et le communiqué final du sommet de Copenhague des 14 et 15 décembre 1973 mentionnent un accroissement de la fréquence des réunions des chefs d'État et de gouvernement lorsque les circonstances les rendront opportunes et lorsque les impulsions ou la définition de nouvelles orientations pour la construction européenne apparaîtront nécessaires. [...]
[...] En ce qui concerne le vote à l'unanimité, le de l'art 205 prévoit que les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à celle-ci. La règle de vote la plus fréquemment prévue par le traité est la majorité qualifiée des voix pondérées des membres du Conseil. Le traité de Nice prévoit deux critères pour fonder le système de pondération : Tout d'abord, la majorité qualifiée ne peut être réunie si la moitié des EM s'y oppose (filet d'États) ; ensuite, un EM peut demander de vérifier que la majorité qualifiée représente au moins 62% de la population de l'Union (filet démographique). [...]
[...] Le Parlement a longtemps redouté cette situation, craignant que le Conseil européen porte atteinte aux prérogatives que lui reconnaît le traité. En effet, dès lors que le Conseil européen rend son arbitrage sur une question relevant de la compétence de la Communauté, le parlement peut craindre que le Conseil de l'Union, lorsqu'il prendra sa décision, se limite à tirer les conséquences de l'arbitrage du Conseil européen sans tenir compte de l'avis du Parlement. Cette crainte est largement exagérée. Lorsque le Conseil européen arbitre, le dossier est arrivé à un point suffisamment avancé pour que l'avis du Parlement soit disponible. [...]
[...] le traité fait référence uniquement au Conseil et mentionne pas les diverses formations de celui-ci. Il n'existe donc qu'un seul Conseil qui dispose chaque fois qu'il se réunit, et nonobstant sa composition, de la plénitude des pouvoirs qui lui sont attribués pas les traités. S'il n'existe qu'un seul Conseil, celui-ci se réunit dans des formations différentes selon la nature des problèmes abordés. Le Conseil affaires générales composé des ministres des Affaires étrangères, fixe la liste des formations dans lesquelles le conseil peut se réunir. [...]
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