Droit, Concurrence en droit européen, quelle signification pour quelle application, théorie de l'unité de l'entreprise, notion de concurrence, comportements anticoncurrentiels, arrêt Pringle de 2012, article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, arrêt Pâte de bois de 1988
Dans le traité, il n'y a aucune définition de la concurrence, seulement l'emploi de ce mot. Selon le droit communautaire, la concurrence est un simple moyen de progrès économique, ce n'est pas la condition sine qua non de tout progrès. Cela diffère de la conception américaine selon laquelle la concurrence est une fin en soi. C'est ce qui explique que le droit de l'Union accepte la légalité de comportement restrictif dont les conséquences négatives sont moins importantes que les conséquences positives sur la concurrence. Si le droit de l'Union européenne accepte la possibilité de comportement anticoncurrentiel, c'est parce que la concurrence est un simple moyen de progrès.
Depuis l'origine existe l'idée selon laquelle en droit communautaire on est attaché à la notion de la concurrence effective. La Cour de justice en 1977 a précisé que la concurrence non faussée visée au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne implique l'existence sur le marché d'une concurrence efficace et effective, c'est-à-dire de la dose de concurrence nécessaire pour que soient respectées les exigences fondamentales du traité et atteindre les objectifs du traité. Cette exigence admet que la nature et l'intensité de la concurrence puissent varier en fonction des produits ou services en cause et en fonction de la structure des marchés sectoriels.
[...] La concurrence est un élément clef d'une économie de marché ouverte. Pour la commission européenne, elle stimule la performance économique européenne et offre aux consommateurs un choix plus large de produits et de services de meilleures qualités et des prix plus compétitifs. La mention d'une concurrence libre et non faussée ne se trouve plus dans le TFUE : elle a disparue sous l'influence de la France qui fait valoir que c'est un moyen. Par contre, dans le protocole 27, il est prévu qu'un des objectifs de l'UE comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée et qu'à cet effet, l'UE prend des mesures dans le cadre des traités, y compris l'article 352 TFUE (compétence subsidiaire qui permet au Conseil de prendre des mesures non prévues par le traités mais qui apparaissent nécessaires pour les appliquer). [...]
[...] Le Tribunal rappelle que deux voies ont été choisies pour établir la compétence de la Commission : la territorialité consacrée dans l'affaire PATES DE BOIS (théorie des effets) + la voie de la théorie des effets qualifiés mise en œuvre par le Tribunal mise en œuvre dans l'affaire GENCOR. Il rappelle que des effets concrets ne sont pas nécessaires, toutefois en droit international public, un consensus s'est progressivement dégagé sur le fait que les effets doivent être substantiels, immédiats et prévisibles. Le Tribunal va opter pour la théorie des effets qualifiés. [...]
[...] Se pose, ici, le problème de l'application du droit de la concurrence à des entreprises situées à l'extérieur du territoire de l'UE. Or les dispositions du TFUE visent des comportements d'entreprises qui restreignent la concurrence dans le marché intérieur (articles 101, §1, et 102 TFUE). Deux questions se posent : Le droit de la concurrence de l'UE s'applique-t-il uniquement à des comportements, à des auteurs qui se situent sur le territoire de l'UE ? Ou bien peut-il s'appliquer aux auteurs de comportements anticoncurrentiels qui produisent leurs effets dans l'UE alors que les auteurs sont situés en dehors de l'UE ? [...]
[...] TBCE, GENCOR COMMISSION Le Tribunal fait une application extraterritoriale du droit communautaire dans le cadre d'une opération de concentration : la règlementation communautaire sur les concentrations dut s'appliquer à des opérations effectuées en dehors de la communauté mais susceptible d'entraver significativement la concurrence sur son territoire. Application de la théorie des effets qualifiés. L'application des règles de concurrence à des comportements ne peut être justifiée que si celui-ci produit des effets immédiats substantiels et prévisibles dans le marché intérieur. En l'espèce c'est le cas, et donc rejet du recours. [...]
[...] En droit de l'Union, il faut lutter contre les pratiques qui pourraient fausser la concurrence, ce qui implique l'édiction de règles qui tendent à prévenir voire à sanctionner des comportements anticoncurrentiels. Toujours garder à l'esprit que le traité est d'inspiration néolibérale, et l'objectif est de libérer les échanges, il est logique qu'il contienne des dispositions assurant la libre concurrence. Dans le TCE, la notion de libre concurrence apparait (ex. article 3 établissant un régime assurant que la concurrence n'est faussée dans le marché intérieur). Les règles s'appliquent à l'ensemble des entreprises qui appliquent leur activité. [...]
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