L'assujettissement de l'interventionnisme public au droit de l'Union européenne, arrêt Fédération française des sociétés d'assurance de 1995, droit européen, article 106 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, arrêt Poucet et Pistre de 1993
Le droit de l'Union européenne est a priori assez respectueux des choix internes effectués par chaque État membre, s'agissant de l'organisation de son système économique, ce qui va notamment permettre la neutralité. Ce principe de neutralité va viser essentiellement à tolérer l'existence de mécanismes d'appropriation publique de larges secteurs d'activités économiques. Ce principe n'a qu'une incidence pratique assez relative dans la mesure où le droit de l'Union européenne définit le champ d'application de ces principes qui sont libéraux, non pas sur la base d'un critère organique d'appropriation publique ou privée, mais sur le fondement d'une définition fonctionnelle de l'entreprise.
C'est une définition qui du coup s'applique et ce que l'entreprise soit public ou privé. La seule échappatoire à l'application intégrale du droit la concurrence et plus généralement du droit de l'Union européenne est offerte par une notion à l'article 106 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle d'activité d'intérêt économique général.
[...] S'agissant de la question, la cour répond par l'affirmative. Eu égard à cette acceptation large de la notion d'entreprise, on doit s'intéresser au critère ultime qui est celui de l'activité économique. A cette question, un début de réponse a été fourni par la cour dans une déc CJCE du 17/02/1993, Poucet et Pistre, ici on voulait savoir si les organismes de gestion des régimes légaux de sécurité sociale, exerçaient ou non une activité éco. La Cour a répondu par la négative « les caisses de maladie ou organismes qui concourent à la gestion du SP de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social. [...]
[...] Donc neutralité du droit de l'UE vis à vis de l'existence d'un secteur public mais aussi vis à vis de l'extension éventuelle de ce secteur public à travers en particulier les procédures de nationalisation, sous 2 réserves : -nationalisation ne doit pas impliquer de discrimination entre opérateurs éco. -nationalisation ne doit pas affecter de manière sensible les échanges entre E mbs. Déc CJCE 15/07/1964, Costa contre Enel. Neutralité aussi vis à vis de l'équilibre exact que l'on retrouve dans chaque E mb entre le secteur public et privé. [...]
[...] Assujettissement de l'interventionnisme public au droit de l'UE Ce droit de l'UE a priori est assez respectueux des choix internes effectués par chaque E mb, s'agissant de l'organisation de son système éco. Ce qui va notamment permettre la neutralité. Ce principe de neutralité va viser essentiellement à tolérer l'existence de mécanismes d'appropriation public de larges secteurs d'activités éco. Ce principe n'a qu'une incidence pratique assez relative dans la mesure où le droit de l'UE définit le champ d'application de ces principes qui sont libéraux non pas sur la base d'un critère organique d'appropriation publique ou privée, mais sur le fondement d'une définition fonctionnelle de l'entreprise, définition qui du coup s'applique que l'entreprise soit publique ou privée. [...]
[...] La notion d'entreprise Cette notion n'est pas en tant que telle définie par les stipulations du TFUE. On a certaines des stipulations qui évoquent cette notion comme arts 101 et 102 TFUE mais aucune ne spécifie ce qu'on doit entendre par entreprise au sens du droit de l'UE. C'est la JP qui va jouer un rôle essentiel. La CJ va fournir les critères de définition, cette JP va définir l'entreprise de manière positive en recourrant à un critère très extensif. [...]
[...] La cour reconnaît que cet organisme présente des particularités mais ce qui a été déterminant et que ce régime n'était ni obligatoire ni exclusivement fondé sur la solidarité. Cette position a été reprise intégralement par le CE, déc CE 8/11/1996, fédération française des sociétés d'assurance. Dans une telle logique l'entreprise publique qui intervient sur le marché ne bénéficie pas d'un traitement spécifique, à certains égards elle est même suspecte a priori car on peut considérer qu'elle est en position de bénéficier d'une intervention de la puissance publique qui affecte l'égalité des chances entre opérateurs éco. [...]
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