Droit, Les applications de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, exigences impératives d'intérêt général, article 28 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dérogations conventionnelles, dérogations jurisprudentielles, arrêt Estée Lauder Cosmetics de 2000
L'Union européenne, dans son volet sur la circulation des marchandises, est construite sur une union douanière résultant de l'article 28 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Celui-ci pousse les États à avoir un tarif commun et à ne pas se faire de compétition en matière douanière que ce soit avec les pays tiers ou avec les autres États membres. Dans le cadre des échanges entre les États membres, ce sont les articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui posent les règles tandis que les exceptions sont à l'article 36. Les deux premiers stipulent que "les restrictions quantitatives à l'importation [et à l'exportation] ainsi que toutes mesures d'effets équivalents sont interdites entre les États membres". Les exceptions prévues à l'article 36, elles, exposent que malgré les articles 34 et 35, ces interdictions ou restrictions peuvent être justifiées pour diverses raisons.
[...] L'objectif de ces dispositions étant d'assurer la libre circulation des marchandises et de prohiber l'existence de mesures nationales qui pourraient être anti circulatoires ou entraver cette liberté, il faut se demander quelles sont les applications de l'article 36TFUE. Pour y répondre, nous verrons les dérogations conventionnelles puis celles qui sont jurisprudentielles (II). Les dérogations conventionnelles Il y a deux types de dérogations qui découlent des conventions européennes. En premier lieu, il y a l'harmonisation, qui découle des institutions comme le Conseil de l'Union Européenne, formé des ministres des États membres. [...]
[...] Par contre, lorsque l'harmonisation n'est que partielle, alors l'article 36TFUE pourra toujours s'appliquer. En général, comme dans CJCE Denkavit, la CJUE interprète les harmonisations comme donnant la liberté aux États de libéraliser les échanges mais très rarement comme leur permettant d'être plus restrictifs. Enfin, il est possible de déroger aux harmonisations dans le cadre des exceptions visées à 36TFUE combinées avec une raison supplémentaire : la protection de l'environnement ou la protection du travail, dans la mesure où elles sont notifiées à la Commission. [...]
[...] Les deux premiers stipulent que « les restriction quantitatives à l'importation [et à l'exportation] ainsi que toutes mesures d'effets équivalent sont interdites entre les États membres ». Les exceptions prévues à l'article 36, elles, exposent que malgré les articles 34 et 35, ces interdictions ou restrictions peuvent être justifiées pour diverses raisons (moralité, ordre public, sécurité publique, protection de la santé, de la vie des personnes, des animaux, des végétaux, de trésors nationaux artistiques/historiques/archéologiques ou de la propriété industrielle et commerciale) avec la limite que ces interdictions ou restrictions ne doivent pas être discriminatoires ni être une restriction déguisée. [...]
[...] Sur les restrictions déguisées, CJCE Commission contre Royaume Uni, sous le couvert de dispositions sanitaires les brits font des restrictions sur la volaille française, une justification en temps normal acceptée est ici illégale. Pour une exception conventionnelle mieux maîtrisée par les États, CJCE Régina contre Henn & Darby, sur l'importation d'articles à caractère pornographique, l'exception de moralité publique est à définir selon une échelle propre à chaque État membre avec ses échelles de valeurs II] Les dérogations jurisprudentielles La Cour de Justice a été confrontée également à des mesures nationales équivalentes à des restrictions quantitatives qui, d'elles mêmes, ne sont pas discriminatoires, c'est à dire qu'elles sont indistinctement applicables, mais peuvent néanmoins, par leurs effets, créer une inégalité de traitement. [...]
[...] », ce qui donne une clé de lecture au juge national pour apprécier si la mesure est légale ou non. D'autres exceptions liées aux « exigences impératives d'intérêt général » existent, notamment pour suivre des objectifs de politique sociale (CJCE Obel, interdiction de fabriquer le pain avant 4h du matin = protection des salariés ; 1988 Commission contre Danemark sur la commercialisation de boissons dans des emballages recyclés = protection de l'environnement ; 2008, Viamex, protection des animaux Elles permettent de justifier des mesures nationales qui ne le seraient autrement pas dans ces cas précis en se combinant à d'autres dispositions européennes pour devenir des exigences impératives d'intérêt général (pour la protection des animaux, protocole additionnel au traité d'Amsterdam par exemple). [...]
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