Application décentralisée des règles de concurrence, ANC Autorités Nationales de Concurrence, TCE Traité instituant la Communauté économique européenne, article 81 du TCE, article 82 du TCE, REC Réseau Européen de la Concurrence, règlement 1/2003, arrêt Master Foods, article 101 du TFUE
La compétence de principe des autorités nationales de concurrence et des juridictions nationales transparaît à travers les articles 5 et 6 du règlement 1/2003. L'article 5 prévoit que "les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté économique européenne" et l'article 6 pour les juridictions nationales. Il faut ici revenir à la communication de 2004 relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence qui remplace la communication de 1997 sur la coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence.
En réalité, la Commission et les autorités nationales de concurrence collaborent étroitement au sein de ce réseau européen de la concurrence (REC), afin de garantir "l'application cohérente des règles de concurrence en matière d'entente et d'abus de position dominante". Ce REC regroupe la Commission et les autorités nationales de concurrence des 28 États membres. Le REC est un forum de discussion et de coopération, il vise à créer et diffuser une culture commune de la concurrence dans l'Union européenne, il permet un échange d'informations y compris confidentiel et il permet une convergence des différentes procédures.
[...] En cette qualité, elle participe aux travaux de la DG de la concurrence. Le règlement 1/2003 en son article 5 donne compétence aux ANC des Etats membres pour : - ordonner la cessation d'une infraction ; - ordonner des mesures provisoires ; - accepter des engagements ; - infliger des amendes, astreintes ou toutes autres sanctions prévues par leur droit national. L'article 11 du règlement est l'article qui s'intitule « coopération entre la Commission et les ANC des Etats membres ». [...]
[...] C'est l'application du principe de primauté. Cela découle de l'obligation de coopération loyale entre la juridiction nationale, la Commission et le juge de l'UE. Mais si le juge ne peut pas prendre une décision qui va à l'encontre d'une décision déjà adoptée, le juge national doit aussi éviter de prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision envisagée par la Commission dans une affaire en cours. L'hypothèse de procédures parallèles ou consécutives est visée par l'article 16, §1, R1/2003 qui s'inspire directement de la jurisprudence MASTER FOODS Il appartient au juge d'évaluer les risques de conflits de décision. [...]
[...] La France dans son décret prévoit que les décisions de l'autorité de concurrence peuvent être en appel devant la Cour d'appel de Paris. En juillet 2014, la Commission a publié une communication « 10ans de mise en œuvre . ». Après cette communication, la Commission a lancé une consultation publique en 2015, destinée à recueillir les avis sur la façon de mieux appliquer le droit européen de la concurrence et ce notamment en améliorant l'harmonisation de l'instruction des dossiers par les ANC. [...]
[...] Puis, à travers de REC, les ANC participent à la préparation de projets, actes, elles sont associés aux consultations publiques lancées par la Commission, et, dans le cas du REC il n'y a pas que les pratiques anticoncurrentielles visées mais des mécanismes spécifiques ont été institués pour associer des ANC en matière de contrôle des opérations de concentration. Exemple : l'ANC en France a participé en octobre 2014 à la consultation publique lancée avec le livre blanc « vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l'UE et révision du règlement sur les concentrations ». C'est ainsi que l'ANC de la France a transmis à la Commission ses remarques concernant une révision de ce règlement sur les opérations de concentration. En France, l'ANC a été désignée en 2008 comme seule ANC au sens du droit de l'UE. [...]
[...] L'article 12, §1, du règlement 1/2003 prévoit que « les autorités de concurrence des Etats membres et la Commission ont le pouvoir de se communiquer et d'utiliser comme moyen de preuve, tout élément de fait ou de droit y compris des informations confidentielles ». L'article 16 du règlement 1/2003 « application uniforme du droit communautaire de la concurrence », en son §2 interdit aux ANC d'adopter des décisions allant à l'encontre des décisions de la Commission. C'est l'application du principe de primauté. [...]
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