Administrations publiques, marchés publics, point de vue national et européen, organismes de droit privé, entreprises publiques, arrêt Hofner de 1991, activité économique, traité de Maastricht, droit de l'Union européenne, collectivités territoriales
Avec ces directives, on garantit une mise en concurrence pour les contrats passés par les administrations publiques. Au départ, il y a eu plusieurs générations, d'abord dans les années 70 ces directives ont singularisé des marchés publics de travaux. Mais cela n'a aucun effet en droit français, car elles se sont appuyées sur les droits des États membres. Qui devait les respecter ? L'État, chaque État membre et les personnes morales de droit public au sens de cet État. Cela n'avait donc pas d'impact, car c'était déjà le cas en France. Puis dans les années 90 on a vu un changement, car le droit de l'Union s'est émancipé du droit des États membres : il apparaît la notion du "pouvoir adjudicateur". C'est une notion autonome propre au droit de l'Union pour garantir de l'uniformité dans l'application au sein des États membres. On constate une stabilisation dans la troisième génération de ce pouvoir en 2004 et elle s'est maintenue en 2014 grâce à la quatrième génération.
[...] La singularisation comptable des administrations publiques Influence de la FP. Traité de Maastricht avec le protocole annexé pour éviter les déficits publics excessifs, on a du définir ce qui est public ou non. C'est venu sur la base de ce traité, on raisonne de manière simple, c'est sur un mode économique qu'on entend les administrations, on n'accord pas d'influence à la distinction interne entre PMPu et PMPr. On trouve donc : Etat, CT . On passe sur un règlement du Conseil 25 juin 1985 - système européen de comptabilité - qui va définir un nouveau champ d'application, une nouvelle base : ce qui est public ou ce qui ne l'est pas. [...]
[...] On est sur des activités non marchandes, donc activités comptables des administrations publiques au sens de l'U. C. La preuve contraire par les entreprises publiques Ici elles auront une activité marchande, simplement ce ne sont pas des entreprises tout court, car elles sont liés a des Adm publiques, c'est une manière de déterminer le champ d'application de ce qui est économique ou non. On va trouver ici une vision assez compréhensive de ce qu'est « entreprise publique », on va les ouvrir le plus possible à la concurrence, donc en droit de l'U on les entends largement. [...]
[...] des sous critères qui sont assez compréhensifs, on parle de financement, mais il n'a pas besoin d'être exécutif, cela peut être la présence d'une majorité de représentant . Comm. France 2001 sur le logement social en France : cela peut être fait par des PM de droit public ou privé. De l'U, qu'il soit mis en oeuvre par une PMPu, PMPr dans tout les cas c'est un organisme de droit public. Donc les contrats passés par ces derniers, même PMPr sont soumis à la même mise en concurrence. Synthèse : on parle en droit de l'U de pouvoir adjudicateur indépendamment des catégories du droit interne. [...]
[...] De plus, elle est indifférente à la distinction PM de droit public et privé et même EPIC et EPA. Besoins autres qu'I et C : cela a été entendu de manière extensible. Un organisme chargé d'imprimer des formulaires administratifs, considéré comme n'ayant pas de caractère I et parce que les formulaires il faut pouvoir en disposer tout le temps. Ces critères sont entendus largement, car des qu'il y a pouvoir adjudicateur il y aura mise en concurrence, et si on entend le pouvoir on étend la mise en concurrence pour le contrat. [...]
[...] Administrations publiques et marchés publics (point de vue national et européen) A. Les pouvoirs adjudicateurs des directives Marchés publics et concessions Avec ces directives, on garanti une mise en concurrence pour les contrats passés par les administrations publiques. Au départ il y a eu plusieurs générations : 1er - année 70 : ces directives elles ont singularisés des marchés publics de travaux . Mais aucun effet en droit français. Car elles se sont appuyées sur les droits des Etats membres (EM). [...]
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