Les actes d'entraide en droit pénal européen, loi du 9 mars 2004, coopération judiciaire et policière, articles 694-3 et suivants du Code de procédure pénale, arrêt Russo du 24 juin 1997, État requis, État requérant, Eurojust, Europol, article 695-8-2 du Code de procédure pénale, système d'information Schengen
Nous pouvons citer une loi importante, celle du 9 mars 2004, car c'est par cette loi qu'on a intégré dans le Code de procédure pénale de nouveaux moyens d'enquête nécessaires à la coopération judiciaire et policière. Ceux sont des moyens qui s'ajoutent à ceux qui existaient déjà et dans tout acte d'entraide, on a toujours un État requis et un État requérant. C'est le cas en matière d'extradition et mandat d'arrêt européen. En France, la demande d'entraide émanant d'une autorité étrangère va être exécutée selon les dispositions du Code de procédure pénale français aux articles 694-3 et suivants. C'était prévu avant par exemple par l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959.
Cette disposition dispose que l'État requis fait exécuter dans les formes prévues par sa législation les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l'État requérant. On va avoir une exception où il y a une application du droit national qui peut être remis en cause par rapport aux dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 29 mai 2000, dans la mesure ou l'article 4-1 a posé le principe de formalité des procédures tel que cela avait été indiqué par l'État membre requérant. Si les dispositions de procédure française s'appliquent, cela va appliquer un contrôle par les juridictions françaises de la régularité des actes accomplis. C'est la chambre criminelle qui a reconnu ce contrôle dans un arrêt de la chambre criminelle 30 octobre 1995 confirmé par un arrêt Russo du 24 juin 1997 qui consacre le contrôle par les juridictions françaises.
[...] Sur 78 équipes communes en cours en bénéficiait d'un financement d'Eurojust. On voit que les apports de cette loi de 2013 ont aboutit à un renforcement important des prérogatives d'Eurojust, ces pouvoirs ont été renforcés à l'égard des autorités nationales pour la coordination des demandes d'entraide et la demande des mesures d'investigations. De même, il y a des obligation nouvelles pour les autorités nationales : doit informer Eurojust et l'associer aux équipes communes d'enquêtes. Il y a eu un rôle majeur donner à Eurojust en matière terrorisme, on a considéré qu'il y avait une véritables plus-value d'Eurojust dans ces dossiers. [...]
[...] Leurs compétences matériels sera limité par les pouvoirs dans le CPP qui distingue les compétences des OPJ et des APJ déterminé par l'article 21 du CPP. Par contre les missions a effectué sont définis par l'autorité e l'EM qui dirige l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient. Leurs action est encadré par le responsable d'équipe qui donne des instructions précises en cas de non respect de ces missions, il y a une nullité de procédure. Il existe des conditions de formes permettant l'utilisation des résultats d'acte d'enquête effectué à l'étranger. [...]
[...] Le contrôle juridictionnelle français va permettre d'éviter un conflit négatif de compétence pour le cas ou les autorités étrangères refuserait de contrôler les actes accomplis ayant pour effet d'empêcher la personne concerné de bénéficier d'un recours. Le contrôle juridictionnelle français va porter sur la régularité des actes d'enquêtes d'instruction mais pas sur la transmission de la demande d'entraide, cela vient d'une distinction réalisée par la JP de a chambre criminelle, Benedeti du 4 novembre 1997, cela a été légalisé par l'article 694-3 du CPP. [...]
[...] Il peut également recevoir des informations, notamment aux fins de transmissions. Il y a une obligation générale d'information du procureur général, il est informé des affaires de la compétence d'Eurojust et qui concerne aux moins deux autres EM de l'Union Européenne, on a aussi essayé de sensibiliser les magistrats français à l'utilisation de la coopération judiciaire européenne. Il reçoit et transmet toujours au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'OLAF. Il faut quand même considérer que la loi du 5 aout 2013 a augmenté de façon importante le rôle du membre national. [...]
[...] On a en principe l'application des règles du CPP français mais il y a une exception si la demande d'entraide le précise, elle va être exécuter selon les règles de procédures indiqué par les autorités compétentes de l'état requérant.La convention du 29 mai 2000 prévoit que l'EM requis doit respecter les formalités et la procédures indiqué par l'EM requérant. Cela va permettre d'utiliser directement des actes de procédure fait par les autorités judiciaires française dans une procédure étrangère. On a un gage d'efficacité sur la délinquance poursuivie. Ici on voit qu'on a le principe de la reconnaissance mutuelle et une véritable coopération. [...]
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