Notre société de consommation met sans cesse sur le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires issus de nouvelles technologies et susceptibles de présenter un danger pour les utilisateurs et les tiers. Le droit français a mis en avant différents systèmes de responsabilité que ce soit sur le plan contractuel (avec par exemple une obligation de sécurité liée au contrat) ou sur le plan délictuel (avec la responsabilité du fait des choses) pour répondre aux différents dommages résultant de la défectuosité des produits.
Cependant, face à l'augmentation du nombre de dommages corporels, le législateur européen a souhaité unifier la situation des différents pays. Il a donc voté une directive. Cette dernière est la directive européenne du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle a institué un principe de responsabilité sans faute incombant au producteur lorsqu'un dommage a résulté d'un défaut de son produit.
[...] II- L'application de cette loi de transposition et de la directive A. Une loi quasiment exclusive et indirectement rétroactive La loi de 1998 s'applique aux produits mis en circulation après l'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire après le 21 mai 1998). La CJCE a une jurisprudence constante qui consiste à dire qu'à partir du moment où l'Etat n'a pas transposé directement une directive, le juge national doit interpréter son droit national à la lumière de la directive. En conséquence pour tous les litiges entre le juillet 1988 et mai 1998, liés à un défaut de produit, sont soumis au droit national intérieur interprété à la lumière de la directive. [...]
[...] Une distorsion d'opinion quant aux conditions de cette responsabilité Il existe différentes conditions à cette responsabilité. Il convient tout d'abord de définir un produit Cette notion n'a pas posé de problème dans la transposition. En effet la loi française s'accorde avec la directive pour dire que le produit est un bien meuble même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble, à l'exception des produits du sol, de l'élevage et de la pêche. Les termes sont identiques entre les deux textes. [...]
[...] La France risque donc là aussi d'être condamnée par la juridiction européenne, comme elle l'a été concernant la franchise de 500 euros. La Cour de cassation a donc en quelque sorte anticipé. En effet, dans un arrêt rendu le 24 juin 2008, elle a posé une question préjudicielle à la CJCE. Le litige concerne le défaut d'un produit dans un environnement professionnel. La question se pose donc, au regard de la directive, de savoir s'il rentre dans le champ d'application. [...]
[...] La cour considère que le régime mis en place par la directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute. Toute la question revient de savoir qu'est-ce qui repose sur le même fondement. La doctrine s'accorde pour dire que l'obligation contractuelle de sécurité repose sur le même fondement. En effet le produit défectueux est considéré comme le produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. [...]
[...] Les distorsions d'opinion résident surtout sur la question de la responsabilité du vendeur, fournisseur. Il s'agit là encore d'une harmonisation minimale du législateur français, il a ajouté des choses dans un souci de protection de la victime. Dans la loi de 1998 il a donc estimé que pouvaient être responsables le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel Il a donc été sanctionné par un arrêt de la CJCE (toujours l'arrêt du 25 avril 2002). En effet la directive, en son article 3.3 dispose que le fournisseur ne peut être considéré comme producteur que si le producteur ne peut être identifié ou que l'on n'est pas conséquence de son identité dans un délai raisonnable. [...]
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