Les rapports entre invocabilité et effet direct, exposé de droit communautaire, droit européen de 6 pages
On distingue deux types d'effet direct : d'une part, ce principe impose le respect des droits conférés par le droit communautaire à l'encontre de l'Etat ; il s'agit de l'effet vertical. Il peut se subdiviser en deux : d'un côté, l'effet direct vertical ascendant évoquant le droit des particuliers à l'encontre de l'Etat et de l'autre côté, l'effet direct vertical descendant, droits de l'Etat à l'encontre des particuliers. D'autre part, il peut également concerner les personnes privées, on parlera dans cette hypothèse d'effet direct horizontal (par exemple entre un employeur et un employé). Le juge national devient dès lors le premier garant du respect du droit communautaire.
Quant à l'invocabilité, elle se réfère au recours possible des justiciables devant leurs juridictions nationales, sans que la norme n'ait besoin de transposition.
Bien qu'en principe l'invocabilité soit inhérente à l'effet direct, (I) un lien de plus en plus ténu à tendance à apparaître (II).
[...] Le recours à l'interprétation conforme permet au particulier d'aboutir à des résultats identiques à l'effet direct. Les jurisprudences: CJCE 13 novembre 1990 Marleasing aff. 106/89 et plus récemment CJCE 5 octobre 2004 Pfeiffer affaires 397 à 403/01, indiquent que le juge national doit interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive La technique de l'interprétation conforme a été également illustrée dans la jurisprudence CE Ass décembre 1989 Cercle militaire mixte de caserne mortier et CE 6 avril 2001 Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre SA Le Brevent ou encore CE Commune de Breuil sur Roya 8 décembre 2000. [...]
[...] L'originalité du droit communautaire réside plutôt dans l'étendue accordée à l'effet direct. En droit international classique, la présomption est que la norme ne produise pas d'effet direct, sauf si elle confère expressément aux personnes privées des droits qu'elle déclare invocables devant les tribunaux internes comme par exemple les conventions assurant la protection des droits fondamentaux. En revanche, en droit communautaire prévaut la présomption inverse. On distingue deux types d'effet direct : d'une part, ce principe impose le respect des droits conférés par le droit communautaire à l'encontre de l'Etat ; il s'agit de l'effet vertical. [...]
[...] Elles peuvent aussi être contestées directement par leurs destinataires devant les juridictions européennes. Cependant, l'article 249 du traité CE précise que les avis et recommandations ne lient pas les destinataires de ces actes. Entreprises ou Etats ne sont donc pas obligés de s'y conformer. Effet direct et invocabilité semblent donc liés, ainsi un justiciable pourra invoquer un règlement communautaire devant sa juridiction nationale compétente. Dans le même sens, les directives communautaires, malgré l'existence d'une divergence de position entre juridictions interne et communautaire, on peut entrapercevoir l'existence d'un lien entre ces deux notions Un lien particulier : le cas des directives communautaires Les directives communautaires ont donné lieu à des divergences de point de vue entre la juridiction administrative française : le Conseil d'Etat et la juridiction communautaire: la CJCE. [...]
[...] D'ailleurs, le règlement est la seule norme communautaire pour laquelle le traité prévoit expressément l'applicabilité directe. Quant aux accords conclu par la Communauté avec des pays tiers, il résulte d'une jurisprudence constante de la CJCE que la question de l'effet direct des dispositions contenues dans un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers passe invariablement par une analyse de l'esprit, de l'économie et des termes de cet accord (CJCE 12 décembre 1972, International Fruit Company à 24/72). Une disposition d'un tel accord doit être considérée comme étant d'applicabilité directe lorsque eu égard à ces termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'un acte extérieur. [...]
[...] Ces différentes invocabilités découlent directement du principe de primauté du droit communautaire mais sont indépendantes du principe d'effet direct. Une reconnaissance implicite: l'utilisation de moyens détournés Tout d'abord, l'invocabilité d'exclusion signifie qu'une directive qui n'a pas d'effet direct, au sens de la jurisprudence de la CJCE, peut être invoquée par un particulier à l'encontre du droit national qui agit bien au- delà de la marge d'appréciation de la directive: CJCE 15 juin 2000 Brinkmann 365/98 et dans la même optique: CE 24 février 1999 Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique. [...]
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