La Convention, dans son article 15, établit une distinction entre deux catégories de droit, et entre leurs régimes respectifs. La Convention énumère les droits intangibles, qui bénéficient d'une protection absolue et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune limitation de la part de l'Etat. L'Etat ne peut porter atteinte à ces droits, il doit les maintenir intacts en toute circonstance : droit à la vie (article 2), interdiction de la torture (article 3), interdiction de l'esclavage (article 4), principe de légalité des délits et des peines (article 7), non bis in idem (article 4 protocole 7), interdiction de la peine de mort en temps de paix (protocole 6), interdiction de la peine de mort en toutes circonstances (protocole 13).
[...] Pour qu'il y ait loi, il doit y avoir base légale + qualité. Pour qu'il y ait qualité : + Le citoyen doit avoir accès au droit, + La base légale doit être précise, + La base légale doit être prévisible, le citoyen doit pouvoir régler sa conduite en conséquence et il doit bénéficier d'une protection contre l'arbitraire. Dans un arrêt antérieur, la Cour énonce que qualité de la loi doit être compatible avec la prééminence du droit”, ce qu'elle confirme dans Kruslin. [...]
[...] Les limitations à l'exercice des droits des citoyens au sein de l'Union Européenne I. Champ d'intervention des limitations aux droits La Convention, dans son art établit une distinction entre deux catégories de droit, et entre leurs régimes respectifs. Première catégorie, la Convention énumère les droits intangibles, qui bénéficient d'une protection absolue et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune limitation de la part de l'Etat. L'Etat ne peut porter atteinte à ces droits, il doit les maintenir intacts en toute circonstance : droit à la vie (art. [...]
[...] Cette clause d'OP vient reconnaître la possibilité de limiter l'exercice d'un droit, et elle définit précisément les conditions que la mesure restrictive au droit doit remplir pour être compatible avec la Convention. Reconnaître à l'Etat la possibilité de limiter l'exercice d'un droit pourrait avoir des conséquences désastreuses, mais la Convention vient fixer des conditions à la compatibilité de la mesure de restriction, et la Cour vient préciser comment cette limitation devait être exercée. Le libellé de la clause, art ne peut y avoir ingérence (restriction au droit) par l'autorité étatique que pour autant que conditions cumulatives) : cette ingérence est prévue par la loi ; elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ; elle poursuive un des buts énoncés (nécessaire à la protection de l'OP)”. [...]
[...] Elle conclut à la non-violation. S'agissant du but légitime, il est clair que le principe de subsidiarité fonctionne, la Cour se retranche aisément derrière le principe de la MNA pour se décharger sur les Etats. Il est donc très rare que la Cour sanctionne le défaut de but légitime. Bibliographie indicative Nous, citoyens d'Europe les frontières, l'État, le peuple Balibar, Étienne / Éd. la Découverte / 2001 Égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes dans l'Union européenne Union européenne. [...]
[...] Il faut donc retenir la conception la plus large, permettant de couvrir les deux systèmes juridiques. La notion de loi doit recevoir une acception matérielle et non pas une acception formelle. Elle précise que “dans un domaine couvert par le droit écrit, la est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété”. Autrement dit, la loi au sens de la Convention est la loi matérielle, elle désigne l'ensemble du droit en vigueur, qu'il soit d'origine législative ou d'origine réglementaire ou jurisprudentielle (ce peut être une simple circulaire, une instruction de service et une jurisprudence). [...]
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