L'un des objectifs de la création de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957 était de créer un marché commun c'est-à-dire d'enlever les frontières entre les Etats membres. Aujourd'hui, on ne parle plus de marché commun et de CEE mais de marché intérieur et de communauté européenne (CE). Dans le Traité instituant la Communauté européenne (TCE), il y a des dispositions concernant cette libre circulation des marchandises.
Néanmoins, la question des droits de douane va rapidement se poser. On a donc créé une union douanière qui est le premier pas fait dans la CE pour la création du marché intérieur. L'union douanière devait se traduire par la suppression progressive des droits de douane ainsi que des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises. L'art. 23 TCE prohibe ainsi les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que les taxes d'effet équivalent aux droits de douane, mais avec une dérogation possible.
Concernant la notion de marchandises, elle n'est pas définie dans le TCE. Les rédacteurs n'ont pas eu recours à la notion de « bien » car c'est une notion très contraignante et elle n'est pas définie de la même façon dans tous les pays membres. Le traité CE ne définit pas la notion de marchandise mais il les distingue des services ; donc, une marchandise ne peut pas être une prestation de service.
Dans le droit dérivé, on peut trouver des notions assez proches du terme de marchandise par exemple dans la directive 85-374 relative aux produits défectueux, où l'on trouve une définition du produit qui pourrait s'apparenter à la notion de marchandise : « le produit est tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou immeuble » (ex : électricité).
Le droit communautaire est pragmatique, il doit donc être efficace. On a choisi volontairement le terme de « marchandise » qui est une notion non juridique afin qu'il n'y ait pas de divergence d'interprétation dans les Etats. CJCE 10 décembre 1968 « commission c/ Italie » : « Les marchandises sont des produits appréciables en argent ou susceptibles comme tels, de former l'objet de transactions commerciales ». C'est une définition qui est donc très extensive et où la notion de commercialité est très importante. Ce sont les arts. 23 à 31 TCE qui traitent de la libre circulation des marchandises.
[...] Ici on n'admet pas l'exigence impérative de protection du consommateur et la cour précise que la législation d'un Etat membre ne doit pas servir à stabiliser un avantage acquis par les industries nationales. CJCE Clinique : En Allemagne, avaient été interdites l'importation et la commercialisation de produits esthétiques sous la dénomination Clinique ceci était justifié par la confusion dans l'esprit des consommateurs entre cette marque et les produits pharmaceutiques. La cour : les producteurs de ces produits devaient supporter des frais supplémentaires de conditionnement et de publicité pour les vendre en Allemagne. [...]
[...] CJCE 10 décembre 1968 commission Italie : Les marchandises sont des produits appréciables en argent ou susceptibles comme tels, de former l'objet de transactions commerciales C'est une définition qui est donc très extensive et où la notion de commercialité est très importante. Ce sont les arts à 31 TCE qui traitent de la libre circulation des marchandises. Section I : L'union douanière (art à 27 du traité UE) I : L'instauration de l'union douanière L'union douanière peut se définir comme la substitution d'un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers. [...]
[...] Le conseil a adopté la Directive du 22 juin 1998 qui prévoit la communication par les Etats membres à la commission, de leur projet de règle technique. B : CJCE février 1979 Cassis de Dijon (rec. 649) C'est l'un des arrêts fondateurs en matière de libre circulation des marchandises présentation de l'arrêt. Problème juridique : savoir si une réglementation prise par la RFA était conforme à l'article 28 TCE. Cette réglementation consistait à subordonner l'exigence de commercialisation de liqueur de fruit à un degré alcoolique minimal de 25°. [...]
[...] La question qui se posait était la suivante : cette mesure avait-elle un effet restrictif sur la libre circulation des marchandises ? La CJCE va donner une définition de la MEERQ : elle considère comme MEERQ toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra communautaire. L'élément caractéristique, ici, c'est l'effet discriminatoire (une marchandise importée n'est pas traitée de la même manière qu'un produit national) L'entrave au commerce n'a pas à être effective, elle peut être potentielle ou indirecte. [...]
[...] La JP de la CJCE vise des mesures qui ont pour objet ou pour effet de restreindre les courants d'exportation. Il s'agit d'assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché interne de l'Etat en cause, au détriment de la production des autres Etats membres. Les réglementations qui affectent les conditions de fabrication d'un produit et qui sont susceptibles d'influencer la production nationale n'entrent pas forcément dans le champ de l'interdiction. On peut noter l'exemple des Pays Bas : l'Etat avait fixé des normes minimales de qualité pour la production de fromage et sans distinguer si le fromage en question était destiné à l'exportation ou à la production nationale. [...]
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