Les ententes entre entreprises sont envisagées aussi bien par le droit communautaire que par le droit interne. Il s'agit d'une distinction quant aux sources, puisqu'en droit interne, c'est l'article L420-1 du Code de Commerce qui règlemente ces pratiques, alors qu'en droit communautaire, elles sont abordées par l'article 81 du Traité instituant la Communauté Européenne. L'article L420-1 du Code de Commerce a été modifié par la loi NRE nº 2001-420 du 15 mai 2001 (loi portant Nouvelles Régulations Économiques). Il est inscrit dans la partie législative du Code de Commerce, au sein du Titre II : « Des pratiques anti-concurrentielles », intégré dans le Livre IV : « De la liberté des prix et de la concurrence ». L'article 81 du Traité instituant la Communauté Européenne est, quant à lui, inscrit dans la Section I : « Les règles applicables aux entreprises » du Chapitre I : « Les règles de concurrence », intégré dans le Titre IV : « Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations ».
Les autorités compétentes, pour veiller à la régulation et au bon fonctionnement des marchés, diffèrent selon le droit communautaire et le droit interne. En droit communautaire, il s'agit de la Direction de la Concurrence de la Commission européenne, alors que l'Autorité de la Concurrence est compétente en droit interne. Cependant, le concept d'entente entre entreprises est quasiment identique entre le droit communautaire et le droit interne. Il est donc intéressant de souligner les différences et les similitudes entre ces deux droits de la concurrence.
Le Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne, « Les règles communes sur la concurrence... », duquel fait partie l'article 81, rappelle l'apparentement entre les législations interne et communautaire. Il est alors légitime de se poser la question suivante : en quoi le droit communautaire et le droit interne se rapprochent-ils ou se distinguent-ils quant au concept d'entente?
[...] duquel fait partie l'article 81, rappelle l'apparentement entre les législations interne et communautaire. Il est alors légitime de se poser la question suivante : en quoi le droit communautaire et le droit interne se rapprochent-ils ou se distinguent-ils quant au concept d'entente ? La réponse à cette problématique s'organisera en relation avec les conditions requises pour qualifier une entente. En effet, nous observerons tout d'abord que deux conditions de forme sont nécessaires pour parler d'entente, aussi bien en droit interne qu'en droit communautaire Puis nous expliquerons que la condition de fond, à savoir l'objet ou l'effet anticoncurrentiel, est nécessaire, mais pas toujours punissable (II). [...]
[...] Un objet ou un effet anticoncurrentiel, une condition nécessaire à la notion d'entente Cette idée se retrouve aussi bien en droit interne qu'en droit communautaire. D'après l'article L420-1 du Code de Commerce, les accords entre entreprises sont prohibés lorsqu'ils ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché Ces accords peuvent consister à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises (article L420-1, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (article L420-1, limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique (article L420- ou répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement (article L420-1, Autrement dit, c'est l'hypothèse où les entreprises parties à l'accord décident de s'arranger pour organiser le marché. [...]
[...] Il est inscrit dans la partie législative du Code de Commerce, au sein du Titre II : Des pratiques anti-concurrentielles intégré dans le Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence L'article 81 du Traité instituant la Communauté Européenne est, quant à lui, inscrit dans la Section I : Les règles applicables aux entreprises du Chapitre I : Les règles de concurrence intégré dans le Titre IV : Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations Les autorités compétentes pour veiller à la régulation et au bon fonctionnement des marchés diffèrent selon le droit communautaire et le droit interne. En droit communautaire, il s'agit de la Direction de la Concurrence de la Commission européenne, alors que l'Autorité de la Concurrence est compétente en droit interne. Cependant, le concept d'entente entre entreprises est quasiment identique entre le droit communautaire et le droit interne. Il est donc intéressant de souligner les différences et les similitudes entre ces deux droits de la concurrence. Le Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne, Les règles communes sur la concurrence . [...]
[...] En ce qui concerne les parties à l'accord, contrairement à l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne, l'article L420-1 du Code de Commerce ne se limite pas expressément aux accords conclus entre entreprises En effet, une pratique concertée peut entrer dans le champ de cet article dès lors qu'elle concerne une activité de distribution, de production ou de services, même si toutes les parties à l'accord ne sont pas des entreprises. Dans un arrêt du 29 février 2000, la Cour d'Appel de Paris a confirmé ce principe en précisant qu'au moins une des parties à l'entente doit exercer une activité économique. En outre, en droit de la concurrence, il faut entendre par entreprises des entreprises privées, publiques, et même des associations ou des syndicats. [...]
[...] Les ententes anticoncurrentielles, commentaire comparé des articles L420-1 du code du commerce et 81 du traité instituant la Communauté européenne Les ententes, pratiques entre entreprises dans le but d'exercer une action commune sur le marché, font fréquemment l'actualité. Dernièrement, deux anciens dirigeants taïwanais et un Sud-Coréen des groupes électroniques Chunghwa et LG ont été inculpés dans le cadre d'une affaire d'entente sur les prix des écrans à cristaux liquides (LCD) aux États-Unis. En effet, ils sont soupçonnés d'avoir pris part à un vaste complot visant à fixer les prix de ces produits entre septembre 2001 et décembre 2006. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture