L'article 43 énonce que les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sont interdites. La communauté devait éliminer les mesures nationales qui étaient susceptibles d'entraver la libre circulation des personnes : cela s'est fait progressivement. Le Conseil a permis l'efficacité de cette liberté d'établissement. À côté de cela, il y a un principe qui s'est développé : le principe du traitement national (Cour de justice des Communautés européennes, 21 juin 1974 « Reyners ») dans lequel a été révisée l'interprétation de l'article 43. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé la portée exacte de ce texte en en posant le principe.
En vertu de ce principe, les ressortissants communautaires qui souhaitent accéder à une activité salariée dans un autre État membre doivent bénéficier du même régime que celui qui est appliqué aux nationaux. Un alignement devait être effectué. Très vite, il est apparu que le principe n'avait pas été assez performant puisque, malgré les efforts réalisés par les États membres, de nombreux obstacles perduraient.
C'est pourquoi une directive a été élaborée, disputée et finalement adoptée le 12 décembre 2006.
[...] Le droit d'établissement dans la Communauté européenne Article 43 à 48. C'est surtout l'article 43 qui est intéressant. Il énonce que les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sont interdites. Dans un premier temps, la communauté devait éliminer les mesures nationales qui étaient susceptibles d'entraver la libre circulation des personnes. Cela s'est fait progressivement. Le Conseil a permis l'efficacité de cette liberté d'établissement. À côté de cela il y a un principe qui s'est développé : le principe du traitement national. [...]
[...] C'est une application de l'article 12 qui pose le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. CJCE juillet 1988 COMMISSION GRECE : dans cette affaire, la Grèce a fait l'objet d'un recours en manquement parce qu'elle avait une réglementation qui subordonnait l'accès à la profession d'avocat, ainsi que son exercice, à la possession de la nationalité de cet État. CJCE juin 1986 COMMISSION FRANCE : dans cet arrêt, était en cause une réglementation française qui réservait aux citoyens français l'accès à des emplois permanents dans des hôpitaux. [...]
[...] On a considéré la législation comme discriminatoire. CJCE janvier 1988 COMMISSION ITALIE : une législation affectait la possibilité d'acquérir des biens meubles ou immeubles sur le territoire d'un autre État. CJCE mai 1989 COMMISSION GRECE : la restriction à la faculté d'emprunter. Ces deux discriminations sont épinglées par la CJCE sur le fondement de l'article 43 du traité. B. L'insuffisance de l'égalité de traitement Cet article s'applique à tous les ressortissants communautaires qui entendent s'établir sur le territoire d'un autre État. [...]
[...] est-ce un établissement secondaire, ou un simple relais ? La directive 2006-123 définit l'établissement comme l'exercice effectif d'une activité économique visée par l'article 43 du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée Le critère de distinction est la durée d'implantation. Le contenu de la liberté d'établissement Il y a quatre traits caractéristiques. - Il s'agit de se rendre dans un État autre que dans son État d'origine, ou autre que celui dans lequel on a acquis une qualification professionnelle. [...]
[...] Cela pose une difficulté dans toutes les professions qui ont une clause de numerus clausus. Elle devra être motivée par l'État. La directive insiste sur le fait que la sélection des candidats doit se faire en toute impartialité et transparence. Dans ce cas, on pourrait envisager une autorisation à durée limitée de manière à permettre une fluidité lors des renouvellements. La directive va encore exiger un certain nombre de conditions lors de la demande d'autorisation. Il y aura un délai pour répondre à la demande d'autorisation qui doit être connue à l'avance, pour que le ressortissant n'ait pas à attendre une durée incalculable. [...]
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