L'égalité de traitement est le fait de traiter de la même manière deux personnes qui sont dans une situation identique sans discrimination directe ou indirecte. Or, il existe en pratique des difficultés d'harmonisation spontanée des législations nationales d'où des actions communautaires de « rapprochement ».
Dans l'article 1 de l'accord sur la politique sociale issue d'une discussion lors du Traité de Maastricht, le rôle des partenaires sociaux dans le principe d'égalisation des conditions de travail a été affirmé. On peut ainsi penser à un partage de compétence entre les organisations nationales et les institutions communautaires et même à une subsidiarité de ces dernières. Article 2 : « soutient et complète l'action des États ».
L' article 136 du TCE reprend les termes d'égalisation dans le progrès dans les mêmes termes que l'article 117. L'article 151 du TFUE ajoute (source : protocole sur la politique sociale) :
-La « conscience des droits sociaux fondamentaux » qui est une référence à la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux de 1989.
Sont citoyens de l'Union, toutes personnes ayant la nationalité d'un État membre (§1 art 17 du T). Le Traité d'Amsterdam ajoute que « la citoyenneté de l'union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Parmi ces personnes on distingue les Citoyens de l'Union actifs et les Citoyens de l'Union non actifs. Ces derniers correspondent aux étudiants, retraités, personnes oisives et non pas aux les demandeurs d'emploi.
[...] Néanmoins, en l'espèce, cette réglementation faisait obstacle à ce qu'un étudiant qui a établi un lien réel avec la société britannique puisse poursuivre ses études dans les mêmes conditions qu'un étudiant ressortissant de cet Etat se trouvant dans la même situation ; la Cour la considère donc contraire à l'article 12 CE. Bilan de la jurisprudence : l'arrêt Martinez Sala de 1998 avait consacré l'égalité de traitement pour tout citoyen de l'Union séjournant légalement sur le territoire d'un Etat membre. L'arrêt Trojani de 2004 l'a donc confirmé et étendu aux prestations d'aides sociales, alors même que le recours à ces dernières constitue une condition de refus d'octroi du droit de séjour au sens du droit communautaire dérivé. [...]
[...] Pour les inactifs, autres que les étudiants, l'alinéa de l'article leur donne un droit de séjour s'il dispose, pour ‘eux' et pour les membres de ‘leur' famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de ‘leur' séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil Pour les étudiants, le exige qu'ils soient inscrits dans un établissement public ou privé. On retrouve ici, quasiment dans les mêmes termes, les notions utilisées dans les directives de 1990. Par conséquent, ces conditions réduisent largement la portée de la directive de 2004. [...]
[...] Une distinction a continué d'exister entre les citoyens, entrainant des droits différents selon les différentes catégories. B Le maintien de certaines conditions Avant le régime introduit par la directive de 2004, il existait différents cas de figure en fonction du statut de l'étranger : les inactifs ne disposaient pas des mêmes droits que les travailleurs. Le droit de séjour était constaté par une carte de séjour que les inactifs pouvaient recevoir s'ils répondaient à différentes conditions parmi lesquelles, le critère essentiel était qu'ils ne devaient pas devenir une charge déraisonnable pour l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil. [...]
[...] Ainsi, ces différents impératifs sont à concilier avec la volonté d'égalité de traitement et de liberté de circulation : un Etat ne saurait assumer à lui seul un excédent de retraités comparé à une population active décroissante simplement en ce qui concerne les ressortissants nationaux. On imagine aisément que ce problème est accru par l'arrivée de retraités ressortissants d'autres Etats membres et ce particulièrement au regard de la jurisprudence de la CJCE qui ne semble pas hostile à l'idée d'étendre le principe d'égalité également aux pensions de retraite en vertu de l'article 12 du TCE sur la non-discrimination en raison de la nationalité. Il y a par ailleurs un besoin d'harmonisation des retraites pour éviter un effet pervers de concurrence entre pays. [...]
[...] Elle a reconnu ensuite, dans l'arrêt Grzelczyk du 20 septembre 2001, que le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres Enfin, l'arrêt Baumbast, du 17 septembre 2002, a également eu une grande importance car la Cour de justice a reconnu que l'article 18§1 est d'applicabilité directe et qu'il confère directement à tout citoyen de l'Union le droit de séjourner sur le territoire des Etats membres. Ainsi, cette notion permet de retenir une vision extensive de la liberté de circulation des personnes. La Cour tout en reconnaissant son caractère fondamental, retient une définition fonctionnelle en liant le statut du citoyen européen à la liberté de circulation. L'ensemble de ces Jurisprudences a fini par entrainer une réforme des textes communautaires. [...]
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