L'article 1382 du Code civil dispose que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Dans ce contexte, l'instauration d'une responsabilité environnementale pourrait jouer un rôle essentiel de garantie de l'effectivité du droit de l'environnement.
Au sens large, la responsabilité est tout d'abord un processus de responsabilisation c'est-à-dire de prise de conscience des obligations et devoirs de chacun, personnes morales ou physiques, publiques et privées à l'égard du milieu et des générations futures. Au sens strict, la responsabilité environnementale est un instrument permettant de faire supporter les coûts des dommages par la personne qui les cause opérant selon les termes économiques de rigueur, une internalisation des externalités environnementales.
Il est une traduction juridique possible d'un concept clef, le principe « pollueur-payeur », ce régime de responsabilité s'intègre en effet dans un cadre curatif visant à obliger les pollueurs à assainir en cas de pollution, à restaurer ou à remplacer en cas de destruction et en dernier lieu à compenser financièrement les victimes des préjudices subis.
Il s'agit donc, et c'est là la principale critique du modèle, d'une action a posteriori, il ne doit cependant pas accréditer la thèse selon laquelle il est possible de polluer tant qu'une dépollution s'ensuit mais il convient de bien mettre en œuvre l'idée selon laquelle, lorsque des pollutions sont causées, il convient d'y apporter des solutions.
[...] La directive comporte une liste des dommages réparables excluant ainsi une approche plus globale au terme de laquelle toute atteinte portée à l'environnement aurait pu faire l'objet d'une réparation. L'article 2-1 définissant les dommages environnementaux qui relèveraient de la directive ne vise que les ressources naturelles et trois dommages : Les dommages à l'eau, au sol, et aux espèces et habitats naturels. Concernant les atteintes aux espèces et habitats, elles ne constituent des dommages réparables que si elles touchent les espèces ou les sites protégés au titre de la directive oiseaux du 2 Avril 1979 ( JOCE L avril 1979, P.1) ou au titre de la directive habitat du 21 Mai 1992 (JOCE L206,22 Juillet 1992, P.7), c'est-à-dire les espèces les plus fragiles et leurs habitats regroupés dans le réseau Natura 2000 (Correspond à la charpente de la politique européenne de préservation de la biodiversité, sur la base de la directive Habitat , faune, flore du 21 Mai 1992 ; Réseau de sites abritant les habitats d'espèces de faune, et de flore sauvages d'intérêt communautaire qu'il convient de maintenir dans un état de conservation favorable.) Les trois catégories de dommages susmentionnés ne sont réparables que s'ils présentent une certaine gravité. [...]
[...] Le livre blanc sur la responsabilité environnementale du 9 février 2000 avait pourtant envisagé de les faire entrer aussi dans le champ de la proposition. Les dommages traditionnels ont été écartés car il n'est pas apparu nécessaire de les inclure pour atteindre les objectifs environnementaux ambitieux, et parce qu'ils relèvent uniquement de la responsabilité civile, ce qui confirme bien que la présente directive ne concerne pas la responsabilité civile. Or il est apparu que le problème des sites pollués et les dommages à la biodiversité a relevé dans la plus part des pays de l'OCDE( Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) d'un régime de droit public et la commission a considéré qu'il était trop compliqué d'établir un cadre juridique unique instituant à la fois des mécanismes de responsabilité civile et publique. [...]
[...] C'est l'Etat qui est en effet le véritable responsable de l'environnement en tant que gardien ou propriétaire des éléments de l'environnement. Cette responsabilité de l'Etat est tout à fait en adéquation avec les différentes formulations des Constitutions des Etats membres selon lesquelles l'Etat a l'obligation de protéger l'environnement. C'est alors au nom de cette obligation qu'il est contraint de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des eaux, de la biodiversité protégée et des sols. L'Etat peut à tout moment prendre un acte administratif visant à imposer des mesures tant préventives que réparatrices, et il doit obliger l'exploitant à prendre ces mesures. [...]
[...] La directive laisse aussi aux Etats membres le choix de faire peser le risque dont l'existence est incertaine sur les exploitants ou sur la société toute entière, en faisant appel soit à l'imprévisibilité du dommage ou au contraire à la violation du principe de précaution. C'est alors du fait de ces hypothèses, que la directive s'est contentée d'inciter les exploitants à prendre des garanties financières, tout en renvoyant à plus tard l'éventualité d'une assurance obligatoire (article 14). D'autre part, beaucoup d'autres formes d'exclusions viennent aussi tempérer la portée de la directive. En effet, certaines sont liées à l'existence parallèle de mécanismes de prévention ou de responsabilité classiques prévus déjà par des textes internationaux. [...]
[...] Elle ne peut traiter les pollutions diffusées ou les dommages créés par effets cumulatifs, la responsabilité exigeant qu'un fait, cause du dommage, puisse être imputée à une personne. La directive sur la responsabilité environnementale traite donc des dommages pour lesquels un responsable peut être identifié et isolé. En s'inspirant du principe de pollueur payeur, elle définit les modalités d'une réparation, inexistante jusqu'alors, des dommages écologiques. Comment la directive va-t-elle alors s'appliquer et mettre en œuvre la prise en compte des dommages environnementaux ? [...]
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