L´article 308 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) est le fondement de la « Directive Oiseaux ». Il pose trois conditions pour permettre l'ajustement des compétences de la Communauté à ses objectifs :
- La réalisation d'un des objectifs de la Communauté
- L´absence de pouvoirs d'action spécifiques dans le Traité
- L´action de la Communauté nécessaire pour réaliser l'objectif
L'article 7 de la Directive Oiseaux réglemente la chasse, par dérogation à l'interdiction générale.
L'article 9 de la Directive Oiseaux autorise les prélèvements pour cause d'intérêt public, pour la recherche et pour l'exploitation judicieuse des oiseaux, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Le juge administratif tient compte lors de trois affaires (détaillées ci-dessous) des directives du droit communautaire.
[...] Il a posé 3 questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Article 234 du TCE : procédure visant à maintenir l'unité d'interprétation et d'application du droit communautaire. En cas de difficulté d'interprétation ou de question de validité d'un texte communautaire, le juge national peut surseoir à statuer en l'attente d'une réponse de la CJCE aux questions posées. Le juge national statuant en dernier ressort a l'obligation de poser une question préjudicielle et de surseoir à statuer. [...]
[...] CE septembre 1990, Boisdet : supériorité du règlement communautaire sur la loi CE Ass février 1992, SA Rothmans : supériorité des directives sur la loi CE Ass octobre 1998, Sarran, Levacher et autres : suprématie en droit interne de la Constitution sur les traités CE Ass décembre 2006, De Groot en Slot : le Conseil d'Etat s'estime dorénavant lié par l'ensemble du dispositif des arrêts de la CJCE dans le cadre d'une question préjudicielle, alors qu'auparavant, il ne tenait compte que de la réponse à sa question. CE Ass février 2007, Arcelor : le Conseil d'Etat se reconnaît compétent pour constater la validité d'un acte communautaire, sous l'autorité de la CJCE. [...]
[...] Quant au refus du Ministre de la Chasse de prendre l'acte, il est contraire à la loi. Sur le fond, les lois sont jugées incompatibles avec les objectifs de la Directive Oiseaux. Le Conseil d'Etat déclare donc leur inapplicabilité. CJCE décembre 2000, Commission contre France : saisie parallèlement au Conseil d'Etat, la CJCE juge les dispositions des lois du 15 juillet 1994 et du 3 juillet 1998 incompatibles avec la Directive Oiseaux. - 3e affaire : Loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse et son Décret d'application du 1er août 2000 CC juillet 2000 : conformité de la loi à la Constitution, développements relatifs au droit de propriété. [...]
[...] * Si la disposition constitutionnelle soulevée a un équivalent en droit communautaire assurant une protection aussi effective, en l'absence de difficulté sérieuse, il appartient au juge administratif de confronter la directive, dont est issu l'acte réglementaire, avec le droit communautaire, afin de s'assurer de sa conformité. * Si le juge administratif rencontre une difficulté sérieuse, c'est-à-dire s'il soupçonne la non-conformité de la directive avec le droit communautaire, il lui revient de saisir la CJCE d'une question préjudicielle en appréciation de validité. * Si la disposition constitutionnelle soulevée ne connaît pas d'équivalent en termes de protection effective en droit communautaire, le juge administratif opère un contrôle de constitutionnalité classique de l'acte réglementaire. [...]
[...] Remarque 1 : le Décret du 17 juillet 2002 a été pris pour faire face à l'annulation partielle du Décret du 1er août 2000. Remarque 2 : évolution du contrôle du juge administratif CE Sect novembre 1936, Arrighi : le juge administratif refuse de contrôler la constitutionnalité des lois, théorie de la loi-écran CE Sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France : le juge administratif refuse de contrôler la conventionalité des lois. CC janvier 1975, IVG : il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité d'une loi avec un traité, la supériorité des traités sur les lois posée par l'article 55 de la Constitution présentant un caractère à la fois relatif et contingent, contrairement à la supériorité de la Constitution, qui est absolue et permanente. [...]
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