Parmi les diverses avancées posées par l'entrée en vigueur du règlement 1/2003 résident, notamment, l'obligation pour les autorités nationales de concurrence d'appliquer le communautaire lorsque les conditions de son application sont réunies (article 3§1 du règlement), ainsi que la création d'un réseau européen de concurrence (REC) permettant de renforcer la coopération entre les autorités nationales de concurrence et la Commission. Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, l'ensemble des dispositions n'ont pas trouvé l'occasion d'être appliquées dévoilant des incertitudes tant quant à leur effectivité que leur efficacité (...)
[...] Toute personne mise en cause doit être autorisée à contester la demande d'assistance, les conditions de transmission des documents entre ANC ainsi que l'applicabilité du Droit communautaire. Ainsi, alors que le Conseil expose la possibilité d'un recours, cette affaire illustre les situations dans lesquelles les actes de procédure ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendamment d'un recours au fond en application du droit national de l'Etat destinataire, puisqu'en l'espèce, il n'a pas été exercé. Ainsi, comme le souligne Jérôme Gstalter, il est instructif et significatif de songer à l'hypothèse inverse à celle rapportée par cette décision afin d'apprécier la pertinence de cette solution. [...]
[...] Après avoir été acceptée, cette demande a permit de faire procéder aux investigations dans les locaux des entreprises concernées. Il nous apparaît donc clairement qu'il existe un lien entre la notion d'affectation du commerce entre Etats d'une part et l'application de l'article 22 du règlement 1/2003 d'autre part, la caractérisation du premier conditionnant l'application du second. Or, tel qu'il a été démontré dans cette analyse (voir A et si l'enquête n'avait pas été menée au Royaume-Uni sur le fondement dudit article 22, l'atteinte au commerce n'aurait pu être ni constatée, ni sanctionnée. [...]
[...] Or, le Conseil considère que les entreprises disposaient de la possibilité de contester cette autorisation de mener des enquêtes devant le juge des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Paris saisie d'un recours au fond contre la décision du Conseil, sur le fondement de l'article 5 du second alinéa du IV des dispositions transitoires de l'ordonnance du 13 novembre 2008 (point 196). Ceci suffirait à écarter l'argument de l'absence d'un accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention EDH. Il va sans dire que, dans le cadre de la recherche d'un équilibre entre la quête de l'efficacité de la coopération entre les ANC et le respect des droits de la défense, des incertitudes restent latentes. CJCE juin 1966, SOCIETE TECHNIQUE MINIERE MASCHINENBAUM ULM, aff. C-56/65 et CJCE février 1971 SIRENA EDA, aff. [...]
[...] L'affaire en cause en offre un exemple significatif. En effet, la plainte d'Air France a conduit à procéder à une enquête menée à la Réunion[8] et diligentée par la DGCRF sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce. Constatant néanmoins que cette enquête s'avérait incomplète dans la mesure où trois des sièges des sociétés ayant négocié l'appel d'offres en cause étaient situés au Royaume-Uni, le rapporteur général a formulé une demande d'assistance dans la recherche des preuves auprès de l'autorité de concurrence britannique (Office of Fair Trading). [...]
[...] Or, l'une des sociétés mise en cause conteste le fait que trois rapporteurs du Conseil aient assisté aux investigations réalisées au Royaume Uni par l'OFT (point 191). Le Conseil fait remarquer que cette contestation portant sur le déroulement de l'inspection ne pouvait être portée que devant la juridiction compétente du Royaume Uni, sur le fondement du droit britannique qui n'a pas été fait (point 192). Ainsi, N'ayant pas porté la contestation devant la juridiction britannique, elles ne peuvent se prévaloir, devant le Conseil de la concurrence, de l'incompétence des rapporteurs ayant assisté à l'enquête. [...]
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