Dans son préambule, la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) évoque un « patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit ». Cette convention, élaborée au sein du Conseil de l'Europe (désormais 47 Etats), signée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, complétée par treize protocoles ajoutant des droits et des libertés à ceux reconnus dans le texte initial, s'inscrit donc dans le droit fil de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, en posant de grands principes tels que le droit à la vie (art 2), l'interdiction de l'esclavage (art 4), le droit à la liberté et à la sûreté (art 5) ou encore l'abolition de la peine de mort (protocole nº 2)…
Les droits et libertés énumérés dans la convention correspondent par conséquent assez exactement, à la plupart de ceux qui sont reconnus dans la déclaration universelle, c'est à dire, les libertés individuelles traditionnelles.
Cependant l'effet de la consécration des libertés au niveau international aurait été vain si l'on ne s'était préoccupé d'en faire bénéficier concrètement les individus, titulaires des droits proclamés. Ainsi la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, tient son originalité en tant que texte juridique international, au fait qu'elle a pour préoccupation dominante d'assurer aux droits garantis une véritable effectivité à un niveau régional.
[...] Seuls les recours adéquats et ayant des chances raisonnables de succès doivent avoir été utilisés, d'où une statistique de 90% de requêtes individuelles déclarées irrecevables et rejetées après observations du gouvernement; cette solution doit inciter les Etats à permettre l'invocation de la CEDH devant leurs juridictions internes dans des conditions très larges. Une autorité assurée par une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme de plus en plus influente sur le droit français Mais plus fondamentalement encore est la crainte d'une condamnation par les instances de Strasbourg, toujours humiliante pour les Etats qui se veulent fidèles aux libertés, joue un rôle préventif et dissuasif dans l'élaboration des textes et dans les jugements nationaux. [...]
[...] Ainsi la Convention s'attache, après avoir précisé le contenu de chaque liberté, à en indiquer les limites. A cet égard, en fonction du régime de leur protection, on peut distinguer trois grandes catégories de libertés dans la Convention. En premier lieu, les libertés intangibles en toute circonstance, au nombre de quatre : le droit à la vie (art le droit de ne pas être soumis à la torture (art le droit de ne pas être tenu en esclavage (art et le principe de non-rétroactivité des lois pénales (art 7). [...]
[...] Cette décision sera reprise le 20 octobre 1989 par le Conseil d'Etat avec l'arrêt Nicolo. Depuis ces deux grands arrêts, l'article 55 est correctement appliqué ; ce qui a finalement permis à la France de consacrer l'autorité supérieure de la CEDH sur les lois françaises permettant aux doits consacrés dans le CEDH d'être directement invocables devant le juge interne. Une grande précision quant à l'étendue des droits Il n'en reste pas moins que la Convention joue un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes français de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : ses règles de fond ne remplacent pas le bloc de normes analogues au droit interne : s'y superposent et les complètent, le cas échéant, en corrigeant les lacunes ou défaillances possibles. [...]
[...] Aux termes du 11ème protocole, entré en vigueur le 1er novembre 1998, le système a subi une importante mutation, puisqu'il n'existe plus qu'une seule juridiction permanente, la Cour européenne des droits de l'Homme, qui résulte de la fusion de l'ancienne Cour et de la Commission. Par ailleurs, l'admission du droit de recours individuel et la compétence de la Cour sont rendues obligatoire. Le nouveau système se caractérise donc par sa simplification et sa judiciarisation (selon Jean Rivero), puisque le comité des ministres n'a plus de pouvoir de décision et est cantonné à la surveillance de l'exécution des arrêts. [...]
[...] La Cour européenne des droits de l'Homme est compétente pour condamner, en revanche, les interprétations contenues dans les décisions de justice s'imposent théoriquement uniquement aux parties du litige et ne lient pas nécessairement d'autres juridictions. Mais le risque est grand de voir apparaître des divergences entre le Conseil et la Cour si les décisions de cette dernière vis-à-vis des autres Etats ne sont pas pris en compte par le droit français. Or cette situation est dangereuse et désobligeante pour la dignité du pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où un individu, usant du droit de recours prévu par l'article 34 de la Convention, pourrait demander à la Cour européenne et sanctionner l'interprétation divergente donnée par le Conseil, et de condamner la France à réparation comme le lui permet l'article 50 de la Convention qui prévoit qu'elle peut accorder à la partie lésée une satisfaction équitable si une décision prise ou mesure ordonnée par une autorité judicaire se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention et si le droit interne de ladite partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision.». [...]
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