Les droits intangibles sont des droits qui ne peuvent jamais être supprimés. C'est ce que l'on appelle parfois le noyau dur des droits de l'homme. Il y a donc une sorte de hiérarchie entre les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en haut de cette hiérarchie se trouvent ces droits intangibles, des droits auxquels il n'est pas permis de déroger.
Il y a donc une sorte de hiérarchie entre les droits de l'homme. Dans sa jurisprudence la Cour européenne des droits de l'Homme va être beaucoup plus stricte dans le respect de ces droits intangibles qu'à propos des droits conditionnels. Jus cogens qui est le droit qui contraint.
Cette idée de droit qui contraint est l'idée de règles auxquelles les États ne peuvent pas déroger qu'ils le veuillent ou non. Et cela est une expression qu'on retrouve en droit international classique. En droit international universel, on le trouve d'une part dans le cadre de la Convention de Vienne de 1969 et d'autre part dans une affaire jugée par la CIJ en 1970, Barcelona Traction.
Dans l'article 53 de la Convention de Vienne, il est dit qu'il existe des normes auxquelles aucune dérogation n'est permise. Mais il n'y a aucun exemple et donc l'arrêt fournit des exemples : la prohibition de l'esclavage, la prohibition de la discrimination raciale ou encore de la torture.
Là où il y a une petite différence, c'est que dans ce système international classique on dit qu'il est interdit de déroger à ces règles, mais on n'a pas de moyens de contrainte alors que dans la Convention européenne des droits de l'Homme, il y a des moyens de contraintes parce que les États le veulent bien, ils acceptent les sanctions.
Les droits conditionnels bénéficient au contraire d'une protection relative, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit ne pas être appliqués temporairement soit être appliqués imparfaitement. Et on va donc retrouver en fait à propos de la Convention européenne des droits de l'Homme dans cette catégorie des droits conditionnels à peu près tous les autres articles que les exemples des droits intangibles. C'est notamment visible dans les articles 8 à 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
[...] La Cour va refuser cette argumentation et va considérer qu'il n'y a pas de violation en disant notamment que l'État danois poursuit un but d'information sur l'avortement, les maladies sexuellement transmissibles, les naissances hors mariage, etc. La Cour dit que la morale de l'État danois est assez proche de la conception des requérants. Par ailleurs, la Cour dit que l'enseignement dans les écoles n'empêche pas les parents d'orienter leurs enfants selon leurs propres convictions. Ce que dit la Cour est que les religions forment un ensemble moral très vaste qui répond à peu près à toute question d'ordre philosophique. Il y a donc forcément toujours des liens entre les deux. [...]
[...] La Constitution prévoit que la Bosnie comprend deux entités. D'une part la fédération de Bosnie Herzégovine avec en son sein les Bosniaques et les Croates et d'autre part la République serbe de Bosnie. La Constitution qualifie les Bosniaques, les Croates et les Serbes de peuple constituant. Et la conséquence de ça est par exemple que dans une des chambres du parlement il ne peut y avoir que des Bosniaques, des Croates ou des Serbes. On comprend donc la requête des deux demandeurs qui sont l'un d'origine juive, l'autre d'origine rom et qui ne peuvent pas postuler à l'élection parlementaire, car les Roms et les Juifs ne font pas parti des peuples constituants. [...]
[...] Arrêt CEDH Pellegrin de 1999 : critère de la participation à l'exercice de prérogatives de puissance publique. La CourEDH dit que s'il s'agit d'exercer des prérogatives de puissance publiques, alors l'article 6 ne s'applique pas. C'était une séparation par activité. Et puis on a connu quelques affaire un peu douteuse comme un arrêt du CE de 2001 Ministre de la défense contre Préaud, où le CE refuse l'application de l'article 6 dans un litige opposant un militaire à l'Etat, le litige portant sur l'attribution d'indemnités de service. [...]
[...] Par la suite, la ville demande un rapport d'expertise qui est porté à la connaissance de l'État turc et celui-ci dit qu'il faut faire fermer cette décharge, car il y a un risque trop important. Mais les maires et les préfets essayent de le faire, la ville d'Istanbul agit en justice et donc la décharge ne ferme pas. Juridiquement la CEDH n'en a rien à faire. Un État ne peut pas arguer de son organisation institutionnelle pour se justifier d'une violation de la CEDH. [...]
[...] Ça concerne ensuite le déroulement de l'instance, ce qui veut dire qu'il faut une justice indépendante, qu'il faut une procédure publique. Le troisième point est le délai raisonnable ce qui veut dire que la justice ne doit pas faire preuve d'une lenteur excessive. Il y a aussi l'idée que cette question du droit à un procès équitable suppose que les décisions de justice soient exécutées. L'accès au juge (le droit au juge) La CEDH n'est pas du tout dans une logique formelle. [...]
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