En droit de la concurrence, l'entente va consister, pour deux opérateurs économiques intervenant sur un marché donné, à exprimer librement une volonté commune de se comporter d'une manière déterminée sur ce marché en sachant quel en est l'objet ou l'effet. Cette volonté va être extériorisée par un accord ou une pratique concertée traduisant un concours de volontés et qui aura pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence.
Ce type de comportement est réprimé en droit communautaire à l'article 81§1 du traité CE. A cet égard, la Commission européenne a communiqué le 27/04/2004 des lignes directrices concernant l'application par les juridictions nationales de cet article 81. Dans ses lignes directrices, la Commission fait référence à la théorie des restrictions accessoires qui peuvent être constatées par une autorité de la concurrence lors de la phase d'examen de la pratique qui lui est soumise.
Cette notion semble a priori ambigüe et constitue l'un des aspects de la règle de raison qui est perçue comme visant à atténuer les restrictions de concurrence et qui a pourtant été rejetée par les autorités communautaires à de multiples reprises.
[...] Communication de la Commission européenne : lignes directrices concernant l'application de l'article 81§3 du traité CE. Question de la théorie des restrictions accessoires En droit de la concurrence, l'entente va consister, pour deux opérateurs économiques intervenant sur un marché donné, à exprimer librement une volonté commune de se comporter d'une manière déterminée sur ce marché en sachant quel en est l'objet ou l'effet. Cette volonté va être extériorisée par un accord ou une pratique concertée traduisant un concours de volonté et qui aura pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. [...]
[...] Mais on se rend compte que la Commission a mis en place un certain nombre de gardes fous qui opéreront lors de la qualification de la pratique en restriction accessoire. En effet la restriction accessoire doit être nécessaire à la réalisation de l'opération principale non restrictive, tant et si bien que sans la première, la seconde n'aurait pu exister et ainsi l'on va considérer que les deux opérations ne sont pas détachables. Le sort de la restriction accessoire sera ainsi lié à celui de l'opération principale. [...]
[...] Joint Trafic Association, la Cour Suprême américaine, consciente des répercussions d'une application littérale de la Section 1 pour l'économie, a soustrait à cette emprise les conventions dont l'objet est d'avantage de promouvoir la concurrence que de la restreindre. Ainsi, l'interprétation raisonnable de l'interdiction a donné naissance à la théorie de la règle de raison: les restrictions de concurrence qui sont nécessaires à la réalisation d'une convention elle-même licite sont à regarder comme raisonnables et échappent à l'interdiction de la Section 1 du Sherman Act (affaire Adyson Pipe & Steel Co., 1898). [...]
[...] L'application de cette notion et les incidences procédurales Lorsqu'une autorité de la concurrence est saisie d'une question concernant une entente, dans un premier temps celle-ci établit l'existence de la restriction en s'imposant en général un standard élevé de preuve. Si l'existence d'une restriction est établie au sens de l‘article 81§1 CE, la charge de la preuve passe ensuite à l'entreprise défenderesse qui devra démontrer que les conditions de l'exemption de l'article 81§3 CE sont réunies à savoir un gain d'efficacité, l'apport d'une partie équitable de ce gain au profit des consommateurs, le caractère indispensable de la restriction pour obtenir ce gain et qu'il n'y a pas eu d'élimination de la concurrence. [...]
[...] Continental Tobacco, 1903). Reste à savoir si dans les années à venir, le droit de la concurrence au niveau communautaire finira par se calquer sur le modèle anglo-saxon de l'application de la règle de raison et abandonnera son approche prudente. [...]
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