L'organisation juridictionnelle nationale française est l'organisation des tribunaux nationaux français, dans l'ordre juridique interne. Elle a souhaité mettre en œuvre certains principes inhérents à une idée du procès, respectueuse des libertés fondamentales, notamment le cas du principe de séparation des pouvoirs.
Le principe de séparation des pouvoirs stipule que les pouvoirs publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts. Mais le problème de cette distinction des pouvoirs est qu'il faut, dans cette conception, séparer les litiges intéressant l'État, sanctionnant la mauvaise application d'un texte, et relevant donc du pouvoir exécutif, des autres litiges intéressant les particuliers, relevant d'un véritable pouvoir judiciaire autonome et distinct. Il faut donc scinder les compétences du juge en deux, entre juge judiciaire et juge administratif.
Cette dualité juridictionnelle trouve son origine dans la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, fondement de la dualité des ordres de juridiction en France, qui sont séparés en un ordre administratif et un ordre judiciaire.
[...] Commissaire du gouvernement joue un rôle traditionnellement très important dans la formation de la jurisprudence administrative : la plupart des grandes innovations jurisprudentielles sont intervenues à la suite de conclusions célèbres du Commissaire du gouvernement. ( Il s'agit de l'un des membres de la juridiction qui, en toute indépendance, va, en tant que juriste émérite, donner son opinion sur l'affaire. L'expérience montre que dans l'immense majorité des cas celle-ci sera suivie. Son intervention constitue une garantie pour le requérant : si celui-ci est incapable de formaliser le raisonnement juridique démontrant l'illégalité de la décision qu'il attaque, le Commissaire du gouvernement pourra le faire à sa place. [...]
[...] Qui plus est, comment peut-on adapter le Commissaire du gouvernement aux exigences communautaires établies par la Convention? Pour répondre à ces questions, nous verrons dans un premier temps la position du Commissaire du gouvernement par rapport au respect des normes communautaires pour voir dans un second temps l'évolution et l'adaptation à la juridiction européenne vers laquelle se dirige le Commissaire du gouvernement (II). I Le Commissaire du gouvernement et le respect des normes communautaires Le Commissaire du gouvernement dans l'organisation juridictionnelle française ( L'institution du Commissaire du gouvernement date d'une ordonnance du 12 mars 1831. [...]
[...] Bien que gênante pour la Cour européenne des droits de l'Homme, elle n'effraie plus tant les requérants. Car la présomption de partialité, liée à sa dénomination, s'évanouit lors du prononcé des conclusions. Aussi le Conseil d'État a rappelé que le Commissaire du gouvernement ( ) a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige ( Les efforts consentis pour se conformer aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme et du citoyen doivent être mesurés. [...]
[...] ( La figure du Commissaire du gouvernement n'apparaît donc pas comme contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ; mais il est important de voir d'abord comment cet arrêt s'inscrit dans le temps, mais aussi comment cette conclusion a de l'impact sur certains arrêts et dispositions normatives postérieurs. II Vers une évolution et une adaptation à la juridiction européenne Une figurée contestée : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ( Une jurisprudence importante s'est ainsi formée sur le Commissaire du gouvernement depuis l'adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l'homme en 1950. [...]
[...] La Cour invoque pour statuer sur cette affaire, la théorie des apparences, selon laquelle le principe d'impartialité est poussé à son extrême, est impartial le tribunal qui non seulement ne manifeste aucun parti pris (impartialité subjective) et offre toutes les garanties procédurales (impartialité objective), mais ne laisse en outre aucun doute quant à son impartialité, même en apparence. Sur le fondement de cette théorie, la participation au délibéré du Commissaire du gouvernement viole l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
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